CETATEXT000050329126 JG_L_2024_10_000000498152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/32/91/CETATEXT000050329126.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 07/10/2024, 498152, Inédit au recueil Lebon 2024-10-07 Conseil d'État 498152 Juge des référés Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2024:498152.20241007 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Cimade, l'association Le Groupe Accueil et Solidarité, l'association JRS France, la Ligue des droits de l'Homme et l'association Dom Asile demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, ou à défaut, le doute sérieux quant la légalité de la décision contestée, ou à défaut, l'utilité des mesures sollicitées ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de prendre les mesures d'organisation visant à réduire le délai de délivrance des documents tenant lieu d'acte d'état-civil ; 3°) d'enjoindre à l'OFPRA de mettre à disposition dans l'espace usager, mentionné à l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des bénéficiaires de la protection internationale s'étant vus récemment octroyer une protection, un formulaire pouvant être rempli en ligne, de la " fiche familiale de référence ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en tant qu'ordonnateur principal, et à l'OFPRA, en tant qu'ordonnateur secondaire, de produire les éléments budgétaires détaillés concernant la mission prévue à l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) d'enjoindre à l'OFPRA de communiquer des statistiques actualisées sur le nombre de demandes de documents d'état-civil en cours d'instruction au 30 décembre 2023 et au 30 juin 2024, par nationalités et par départements dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ; 6°) d'enjoindre à l'OFPRA et au ministre de l'intérieur de réexaminer leur décision et de prendre toutes mesures utiles afin de réduire le délai d'établissement des documents d'état-civil à 60 jours, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 7°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner la possibilité de demander au Premier ministre de prendre un décret afin d'affecter les crédits nécessaires pour la création d'une division temporaire consacrée à la réduction du nombre de demandes d'état-civil pendantes, dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance à intervenir. Elles soutiennent que : - elles justifient d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elles entendent défendre, à l'intérêt public ainsi qu'à l'intérêt public qui s'attache au respect du droit de l'Union européenne ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de solliciter l'asile et au droit au respect de la vie privée et familiale des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ; - la durée excessive de délivrance de documents d'attestation d'état-civil par l'OFPRA aux bénéficiaires de la protection internationale méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que les dispositions du code civil et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.