CETATEXT000050429412 JG_L_2024_10_000000498493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/42/94/CETATEXT000050429412.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 30/10/2024, 498493, Inédit au recueil Lebon 2024-10-30 Conseil d'État 498493 Juge des référés Plein contentieux C SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ECLI:FR:CEORD:2024:498493.20241030 Vu la procédure suivante : Mme B... C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de procéder à la liquidation de l'astreinte dont ce juge, dans son ordonnance n° 2405403 du 24 juillet 2024, rendue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avait assorti l'injonction faite au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2406493 du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser la somme de 3 800 euros à Mme A.... Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d'une part, elle doit être regardée comme présentée par son conseil et, d'autre part, elle n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle et a donc un intérêt direct à rectifier cette erreur matérielle, son avocat étant en droit de lui réclamer le versement d'honoraires ; - l'ordonnance contestée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée par le juge qui l'a rendue ; - le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions relatives aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas pris en compte le nombre effectif de jours pour le calcul de la liquidation de l'astreinte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.