CETATEXT000050501779 JG_L_2024_11_000000498791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/50/17/CETATEXT000050501779.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 15/11/2024, 498791, Inédit au recueil Lebon 2024-11-15 Conseil d'État 498791 Juge des référés Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2024:498791.20241115 Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de prendre toute mesure utile afin de permettre son retour en France, en troisième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté de transfert du 23 mai 2024 à destination de la Suède et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2407928 du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer afin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le respect des exigences fixées par les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013, précisées par le règlement d'exécution n° 118/2014 et conformément aux exigences fixées par la Cour de justice de l'Union européenne en éliminant tout doute sérieux concernant l'impact du transfert vers la Suède sur son état de santé à l'aune d'une information médicale complète et actualisée obtenue et qui devra être transmise aux autorités suédoises avant la mise en œuvre d'une nouvelle exécution d'un transfert. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il ne dispose plus de documents lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français et, d'autre part, il peut à tout moment faire l'objet d'un nouvel éloignement vers la Suède ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à son droit à la santé ; - c'est à tort que le juge des référés a considéré qu'il n'avait pas informé les autorités de manière non équivoque et circonstanciée sur sa pathologie physique et mentale pour laquelle il suit un traitement médicamenteux ; - l'exécution illégale de la décision de transfert vers la Suède, méconnaissant les dispositions du règlement n° 604/2013, n'a pas interrompu le délai de six mois de transfert, dès lors que la transmission de ses informations médicales n'a pas été effectuée en amont et dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.