CETATEXT000050999276 JG_L_2025_01_000000500424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/99/92/CETATEXT000050999276.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 15/01/2025, 500424, Inédit au recueil Lebon 2025-01-15 Conseil d'État 500424 Juge des référés Excès de pouvoir C ECLI:FR:CEORD:2025:500424.20250115 Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 500424, par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B..., agissant en qualité de gérante des sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération CE 073-05-2024 du 26 avril 2024 du conseil exécutif de Saint-Martin ; 2°) de condamner les sociétés GTN et TWS SAS au remboursement des sommes indûment perçues depuis septembre 2022 ainsi qu'aux pénalités prévues par la loi pour les infractions constatées, notamment le faux, l'usage de faux et le recel de favoritisme ; 3°) d'indemniser les sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes ; 4°) d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis ; 5°) de signaler les irrégularités à l'autorité judiciaire compétente, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ; 6°) de lui octroyer une provision immédiate de 15 962 212, 56 euros. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution immédiate de la délibération entraîne, d'une part, un préjudice irréparable aux finances publiques et européennes, via des paiements indus à des entreprises qui bénéficient d'un marché illégal et, d'autre part, une atteinte grave à l'égalité de traitement des entreprises et à la transparence des marchés publics ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que, en premier lieu, le rapport de marché du 14 septembre 2022, sur lequel la délibération est fondée, est expiré et n'a pas fait l'objet d'une publicité conforme à la loi, en deuxième lieu, le procès-verbal de la préfecture du 3 mai 2024, produit pour légitimer le marché, est un document falsifié et, en dernier lieu, la délibération a été prise en méconnaissance des principes de transparence, de libre concurrence et de pondération des offres prévus par les articles L. 3 et L. 2112-2 du code de la commande publique. II. Sous le n° 500449, par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B..., agissant en qualité de gérante des sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération CE 073-05-2024 du 26 avril 2024 du conseil exécutif de Saint-Martin ; 2°) de désigner un expert indépendant pour examiner l'ensemble des marchés attribués dans le cadre de cette subvention ; 3°) d'ordonner la communication immédiate des pièces nécessaires à l'instruction de l'affaire, notamment les conventions et décisions liées à l'attribution de ces subventions, y compris celles relatives à la délibération contestée. Elle soutient que la délibération contestée lui porte un préjudice financier important et que les anomalies graves liées à son adoption sont préjudiciables aux fonds publics et européens. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.