CETATEXT000051141477 JG_L_2025_02_000000500888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/14/14/CETATEXT000051141477.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 03/02/2025, 500888, Inédit au recueil Lebon 2025-02-03 Conseil d'État 500888 Juge des référés Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2025:500888.20250203 Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2501428 du 24 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français et a été placé au centre de rétention de Vincennes, rendant imminente l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que, en premier lieu, sa demande d'asile n'a pas été examinée alors que la France est devenue responsable du traitement de sa demande à la suite de l'expiration de la décision préfectorale de transfert aux autorités portugaises du 26 décembre 2023, en deuxième lieu, le retour au Bengladesh l'exposerait à un danger pour sa vie et, en dernier lieu, aucun texte n'impose au demandeur d'asile de se présenter en préfecture pour faire enregistrer sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.