CETATEXT000051453977 JG_L_2025_03_000000502422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/45/39/CETATEXT000051453977.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 29/03/2025, 502422, Inédit au recueil Lebon 2025-03-29 Conseil d'État 502422 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP FOUSSARD, FROGER ECLI:FR:CEORD:2025:502422.20250329 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui transmettre une convocation à l'épreuve écrite du concours professionnel. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour conséquence de la priver de façon irrémédiable de l'accès à l'épreuve écrite du concours qui a lieu le 2 avril 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel dès lors qu'elle se borne à utiliser une formulation stéréotypée et standardisée l'empêchant de comprendre les raisons du refus de l'autoriser à concourir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité de traitement entre candidats dès lors que sa candidature satisfait aux conditions posées par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, puisqu'elle a exercé plus de vingt ans en tant que conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation ; - elle méconnaît aussi le principe d'égalité entre candidats dans la mesure où la notification de cette décision à une date trop tardive ne lui a pas permis de s'inscrire aux autres concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature avant la date de clôture des inscriptions. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - l'arrêté du 7 juillet 2024 fixant les modalités d'inscription des candidats au concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - l'arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l'année 2025 du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme D... et d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 mars 2025, à 15 heures : - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme D... ; - Mme D... ; - les représentants du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ; à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.