CETATEXT000051538107 JG_L_2025_04_000000502925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/53/81/CETATEXT000051538107.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 28/04/2025, 502925, Inédit au recueil Lebon 2025-04-28 Conseil d'État 502925 Juge des référés Plein contentieux C CABINET ROUSSEAU, TAPIE ECLI:FR:CEORD:2025:502925.20250428 Vu la procédure suivante : M. D... A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 12 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour durant cinq ans et, enfin, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2501521 du 12 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, admis M. A... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, suspendu l'exécution de l'arrêté du 12 novembre 2024 et, en dernier lieu, enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 mars et le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2025 ; 2°) de rejeter la demande de M. A... C.... Il soutient que : - la signataire de la requête a reçu régulièrement délégation de signature pour ce faire ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré que la requête de M. A... C... était recevable alors que, pour justifier d'une circonstance de fait nouvelle, l'intéressé n'apportait aucun élément probant tendant à établir la réalité de sa relation et de sa communauté de vie avec Mme B... ainsi que de sa paternité de l'enfant à naître de celle-ci ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A... C... de mener une vie privée et familiale normale dès lors, d'une part, qu'il ne démontre ni la réalité et l'ancienneté de sa relation et de sa communauté de vie avec Mme B..., ni sa paternité pour l'enfant à naître et, d'autre part, qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français et n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors d'une part, qu'aucun élément ne permet d'établir que la mesure d'éloignement du 12 novembre 2024 sera mise à exécution à brève échéance, d'autre part, qu'une telle mesure ne saurait résulter de la seule circonstance que le requérant soit placé en centre de rétention administrative et, enfin, que le requérant a introduit une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 12 mars 2025, laquelle ouvre un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant à naître de Mme B... dès lors que M. A... C... n'apporte aucune preuve de la paternité de cet enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, M. A... C... conclut à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, le signataire de la requête d'appel étant incompétent, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la condition d'urgence est satisfaite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. A... C... ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 avril 2025, à 11 heures : - les représentantes du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; - Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... C... ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Vu la note en délibéré produite par M. A... C..., enregistrée le 8 avril 2025 après la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.