CETATEXT000051835654 JG_L_2025_05_000000503931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/83/56/CETATEXT000051835654.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 14/05/2025, 503931, Inédit au recueil Lebon 2025-05-14 Conseil d'État 503931 Juge des référés Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2025:503931.20250514 Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui fournir immédiatement un hébergement d'urgence adapté à sa situation personnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, en deuxième lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte, en troisième lieu, de prendre en compte les préjudices qu'il a subis du fait des violences et agressions résultant directement de son absence prolongée d'hébergement, en quatrième lieu, de constater l'illégalité manifeste de son expulsion du centre d'hébergement d'urgence Jourdan géré par l'association Emmaüs Solidarité et d'ordonner la révision des décisions administratives y afférentes et, en dernier lieu, d'ordonner une enquête sur les dysfonctionnements signalés concernant la gestion administrative de son dossier. Par une ordonnance n° 2509731 du 16 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui fournir immédiatement un hébergement d'urgence à Paris adapté à sa situation personnelle, dans un délai de 48 heures, compte tenu de sa situation médicale, de son handicap et de sa précarité, sous astreinte ; 3°) de constater l'illégalité manifeste de son expulsion du centre d'hébergement d'urgence Jourdan géré par l'association Emmaüs Solidarité et d'ordonner la révision des décisions administratives y afférentes ; 4°) de prendre en compte les préjudices subis du fait des violences et agressions résultant directement de son absence prolongée d'hébergement. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il se trouve en situation de handicap et son état de santé s'est dégradé et, d'autre part, il ne dispose d'aucune ressource financière ; - la carence de l'autorité préfectorale à lui proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, à son droit au respect de la dignité humaine, à son droit au logement opposable et à son droit au procès équitable ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu qu'il n'est pas atteint d'un grave handicap quand les certificats médicaux produits et la décision de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) établissent qu'il est en situation de handicap ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que, en premier lieu, il a été expulsé du centre d'hébergement d'urgence Jourdan géré par l'association Emmaüs Solidarité pour des faits de violence, qu'il n'a pas respecté les rendez-vous liés à son suivi social et qu'il n'a pas fourni les documents nécessaires au calcul de sa participation financière dès lors que ces allégations ne sont pas démontrées, en deuxième lieu, une solution d'hébergement lui a été proposée à Sevran alors que cette solution compromettrait gravement ses démarches administratives et ses traitements qu'il effectue à Paris, en troisième lieu, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire alors que ces mesures sont illégales et que le droit à l'hébergement d'urgence est inconditionnel et, en dernier lieu, malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans la région d'Ile-de-France, l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait ; - l'octroi du concours de la force publique par le préfet de police pour l'exécution du jugement prononçant son expulsion était illégale dès lors que, en premier lieu, il ne pouvait être expulsé alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation DALO et qu'aucune alternative ne lui a été proposée, en deuxième lieu, il souffre de pathologies, en troisième lieu, le préfet n'a pas évalué les conséquences de son expulsion, en quatrième lieu, elle s'est déroulée en son absence et, en dernier lieu, la décision d'expulsion était elle-même illégale ; - le préfet de police a fait l'objet d'une condamnation antérieure à lui verser une astreinte de 200 euros par mois, faute de lui avoir proposé une solution d'hébergement ; - son dossier a fait l'objet d'une manipulation d'informations par les assistantes sociales ; - il a appelé quotidiennement le 115 pour obtenir un hébergement temporaire ; - la juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas examiné l'ensemble des éléments du dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.