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337924

CETATEXT000026856782 JG_L_2012_12_000000337924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/85/67/CETATEXT000026856782.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28/12/2012, 337924, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Conseil d'État 337924 10ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Nicolas Labrune Mme Delphine Hedary ECLI:FR:CESJS:2012:337924.20121228 Vu l'ordonnance n° 1001399 du 22 mars 2010, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Balamourougane A, demeurant ... et par Mme B, épouse A, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 5 mars 2010, présentée par M. et Mme A et tendant : 1°) à l'annulation de la décision implicite du consul général de France à Pondichéry refusant la délivrance de passeports à leurs enfants mineurs Mukeshe et Dineshe ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à ce consul de délivrer les passeports sollicités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque passeport, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite du consul général de France à Pondichéry refusant la délivrance de passeports à leurs enfants mineurs Mukeshe et Dineshe et qu'il soit enjoint à ce consul de délivrer les passeports sollicités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque passeport, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; que toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, les passeports sollicités leur ont été délivrés le 1er juin 2011 ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet ; qu'il n'a pas lieu d'y statuer ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Balamourougane A et au ministre des affaires étrangères.

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