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CETATEXT000026480607 JG_L_2012_10_000000339376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/48/06/CETATEXT000026480607.xml Texte Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10/10/2012, 339376 2012-10-10 Conseil d'État 339376 5ème sous-section jugeant seule Plein contentieux B SCP ROGER, SEVAUX M. Gérald Bégranger Mme Fabienne Lambolez ECLI:FR:CESJS:2012:339376.20121010 Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Francisco B et Mme Patricia B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0904632-2 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de leur attribuer un logement correspondant à leurs besoins et capacités sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Roger, Sevaux avocat de M. et Mme B ; - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux avocat de M. et Mme B ;

  1. Considérant que le pourvoi de M. et Mme B tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, par application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de leur attribuer un logement en exécution de la décision favorable de la commission de médiation dont ils bénéficient ; qu'il ressort des écritures du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qu'un logement leur a été proposé le 30 juin 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que M. et Mme B ont accepté cette offre et ont signé le bail de ce logement le 26 octobre 2010 ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. et Mme B. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francisco B, à Mme Patricia B et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. 38-07-01 LOGEMENT. - DEMANDEUR RECONNU COMME PRIORITAIRE ET DEVANT ÊTRE LOGÉ D'URGENCE PAR LA COMMISSION DE MÉDIATION - RECOURS DALO (ART. L. 441-2-3- 1 DU CCH) - POURVOI CONTRE UN JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE - CIRCONSTANCE QUE, POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU POURVOI, L'INTÉRESSÉ BÉNÉFICIE D'UNE OFFRE DE LOGEMENT ET SIGNE LE BAIL CORRESPONDANT - CONSÉQUENCE - NON-LIEU. 54-05-05-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. NON-LIEU. EXISTENCE. - POURVOI CONTRE UN JUGEMENT REJETANT UN RECOURS DALO (ART. L. 441-2-3- 1 DU CCH) - CIRCONSTANCE QUE, POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU POURVOI, L'INTÉRESSÉ BÉNÉFICIE D'UNE OFFRE DE LOGEMENT ET SIGNE LE BAIL CORRESPONDANT - CONSÉQUENCE - NON-LIEU. 54-08-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. - POURVOI CONTRE UN JUGEMENT REJETANT UN RECOURS DALO (ART. L. 441-2-3- 1 DU CCH) - CIRCONSTANCE QUE, POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU POURVOI, L'INTÉRESSÉ BÉNÉFICIE D'UNE OFFRE DE LOGEMENT ET SIGNE LE BAIL CORRESPONDANT - CONSÉQUENCE - NON-LIEU. 38-07-01 Le pourvoi contre un jugement rejetant une demande présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et tendant à ce que le tribunal administratif ordonne le logement d'une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation perd son objet lorsque, postérieurement à son introduction, l'intéressé bénéficie d'une offre de logement et signe le bail correspondant. 54-05-05-02 Le pourvoi contre un jugement rejetant une demande présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et tendant à ce que le tribunal administratif ordonne le logement d'une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation perd son objet lorsque, postérieurement à son introduction, l'intéressé bénéficie d'une offre de logement et signe le bail correspondant. 54-08-02 Le pourvoi contre un jugement rejetant une demande présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et tendant à ce que le tribunal administratif ordonne le logement d'une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation perd son objet lorsque, postérieurement à son introduction, l'intéressé bénéficie d'une offre de logement et signe le bail correspondant.

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