CETATEXT000026477818 JG_L_2012_10_000000340568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/78/CETATEXT000026477818.xml Texte Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/10/2012, 340568, Inédit au recueil Lebon 2012-10-10 Conseil d'État 340568 8ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Gilles Bachelier SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET M. Hervé Cassagnabère Mme Nathalie Escaut ECLI:FR:CESJS:2012:340568.20121010 Vu le pourvoi, enregistré le 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n°s 0802868-0807579 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur les demandes de la société anonyme Généfim tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 pour l'hôtel Mercure La Défense V situé 18 rue Baudin à Courbevoie ainsi qu'à la restitution des sommes correspondantes, a fixé le tarif unitaire à prendre en compte pour le calcul de la valeur locative de cet hôtel à 9,74 euros le m², a déchargé la société de la différence entre les impositions mises à sa charge et celles résultant de ce tarif et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la société Généfim ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Généfim ; - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Généfim ; Sur la régularité du jugement : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si, par un mémoire en réplique enregistré le 19 mars 2010 après la clôture de l'instruction, l'administration a développé des arguments nouveaux fondés sur l'absence d'analogie sur le plan économique entre les communes de Courbevoie sur le territoire de laquelle se trouve l'immeuble à évaluer et la commune de Paris où est implanté le local-type retenu par le tribunal administratif de Versailles comme terme de comparaison, ce mémoire ne comportait l'énoncé d'aucune circonstance de fait dont l'administration n'aurait pas été en mesure de faire état devant le tribunal avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, le tribunal, qui a visé ce mémoire, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, a fait une exacte application des règles prévues par l'article R. 613-3 du code de justice administrative en se bornant à le viser sans l'analyser et n'a pas insuffisamment motivé son jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.