CETATEXT000026024512 JG_L_2012_06_000000342445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/45/CETATEXT000026024512.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14/06/2012, 342445 2012-06-14 Conseil d'État 342445 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir B Mme Christine Maugüé SCP WAQUET, FARGE, HAZAN M. Julien Cléach M. Cyril Roger-Lacan ECLI:FR:CESJS:2012:342445.20120614 Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901167 du 17 juin 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Breil-sur-Roya ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 29 février 2008 par M. Jean-Philippe B pour la création d'une piste contre les incendies ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Breil-sur-Roya la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Cléach, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat M. A, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Jean-Philippe B a déposé le 29 février 2008 auprès du maire de Breil-sur-Roya une déclaration préalable de travaux relative à la construction d'une piste reliant des propriétés bâties et non bâties du lieu-dit Pinéa, situé dans la commune de Breil-sur-Roya, à la route départementale 2204 en vue de faciliter l'accès des services de secours en cas d'incendie ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 juin 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête dirigée contre la décision implicite de non opposition à la réalisation de ces travaux née du silence gardé par le maire sur la déclaration de M. B ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme dispose que : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...)
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