CETATEXT000026335490 JG_L_2012_07_000000345202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/54/CETATEXT000026335490.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23/07/2012, 345202, Inédit au recueil Lebon 2012-07-23 Conseil d'État 345202 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Christine Maugüé GEORGES ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ Mme Nadia Bergouniou-Gournay M. Xavier de Lesquen ECLI:FR:CESJS:2012:345202.20120723 Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2010 et 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac, dont le siège est situé à La Fontaine de Grégoire, à ..., représentée par sa présidente ; l'Association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00500-08MA00532 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a infirmé un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 novembre 2007 en tant que celui-ci avait annulé deux permis de construire délivrés à la société Tencia par arrêtés du préfet de la Lozère du 4 avril 2005, en vue de l'implantation de 5 aérogénérateurs et d'un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de La Fage-Montivernoux et de 2 aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Fau-de-Peyre, et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux permis de construire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Alstom Wind France Sas, et de Me Georges, avocat de l'Association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac ; - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Alstom Wind France Sas, et à Me Georges, avocat de l'Association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac ; 1. Considérant que l'association pour la protection des gorges du Bes a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 4 avril 2005, le préfet de la Lozère a délivré à la société Tencia, aux droits de laquelle est venue la société Ecotecnia France SAS, un premier permis de construire en vue de l'implantation de deux éoliennes sur le territoire de la commune de Fau de Peyre, lieudit Truc de l'Homme, numérotées 1 et 2, et un second permis de construire en vue de la réalisation de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de la Fage Montivernoux, lieudit Truc de l'Homme, numérotées de 4 à 7 ; qu'à la demande de l'Association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac et de riverains, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces permis par un jugement du 26 novembre 2007 ; que, saisie en appel par la société anonyme Tencia et par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 21 octobre 2010, annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait annulé les permis de construire délivrés à la société Tencia ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitation existants " ; qu'en relevant que compte tenu de la nature du projet en cause de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne sur le territoire des communes intéressées et de l'intérêt général imposant leur implantation isolée, les arrêtés litigieux ont pu bénéficier de la dérogation prévue par ces dispositions du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme pour les installations et équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, la cour administrative d'appel de Marseille a suffisamment motivé son arrêt ; que si l'arrêt cite également les dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.