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347109

CETATEXT000026477825 JG_L_2012_10_000000347109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/78/CETATEXT000026477825.xml Texte Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/10/2012, 347109, Inédit au recueil Lebon 2012-10-10 Conseil d'État 347109 8ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Gilles Bachelier SCP LYON-CAEN, THIRIEZ M. Hervé Cassagnabère Mme Nathalie Escaut ECLI:FR:CESJS:2012:347109.20121010 Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Verpa, dont le siège est 485, rue du Général Leclerc à Faches-Thumesnil

(59155); elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0501902-0700921 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir réduit les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Vendin-le-Vieil à raison d'un immeuble sis 11, rue Blériot, à concurrence respectivement des montants de 9 166 euros, 9 623 euros, 9 980 euros, 10 594 euros, 11 345 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Verpa, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Verpa ;
  1. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif, résultant d'un mémoire enregistré le 24 juillet 2009, la société Verpa a demandé qu'il soit fait application d'un tarif correspondant à la valeur locative globale de 15 405 euros (soit 3,31 euros le mètre carré), déterminée d'un commun accord avec l'administration fiscale à la suite d'un supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif par jugement avant-dire droit ; qu'ainsi, en estimant que la société n'avait, " dans le dernier état de ses conclusions ", sollicité la décharge des impositions en litige qu'à concurrence des montants correspondant à un tarif supérieur à 5,53 euros le mètre carré, le tribunal s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi ; qu'il suit de là que la société Verpa est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
  2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Verpa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 du jugement du 22 décembre 2010 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Verpa est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Verpa et au ministre de l'économie et des finances.

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