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349782

CETATEXT000026448380 JG_L_2012_10_000000349782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/83/CETATEXT000026448380.xml Texte Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 01/10/2012, 349782, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Conseil d'État 349782 5ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Didier Chauvaux Mme Leïla Derouich Mme Sophie-Justine Lieber ECLI:FR:CESJS:2012:349782.20121001 Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat National des Officiers de Police, dont le siège est 55 rue de Lyon à Paris

(75012); le syndicat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 15 mars 2011 adressée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale au directeur central de la sécurité publique et relative aux modalités de compensation des reports de journées de repos des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée par le syndicat requérant ; Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; Considérant que l'interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, alors même qu'elles se borneraient à réitérer une règle déjà contenue dans une norme juridique supérieure, le cas échéant en en reprenant les termes exacts ; que la lettre adressée le 15 mars 2011 par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale au directeur central de la sécurité publique a pour seul objet d'éclairer ce dernier sur les dispositions relatives aux modalités de compensation des reports de journées de repos des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; que l'interprétation ainsi donnée de ces dispositions par un directeur à un autre directeur ne revêt aucun caractère impératif ; que, dès lors, les mentions de cette lettre ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le Syndicat National des Officiers de Police n'est pas recevable à demander l'annulation de la lettre du directeur des ressources et des compétences de la police nationale en date du 15 mars 2011 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Syndicat National des Officiers de Police est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat National des Officiers de Police et au ministre de l'intérieur.

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