CETATEXT000026531779 JG_L_2012_10_000000353903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531779.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24/10/2012, 353903, Inédit au recueil Lebon 2012-10-24 Conseil d'État 353903 6ème sous-section jugeant seule Contentieux des pensions C SCP WAQUET, FARGE, HAZAN M. Eric Aubry ECLI:FR:CESJS:2012:353903.20121024 Vu le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a confirmé en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 13 septembre 2004 et le 12 septembre 2005 par le tribunal départemental des pensions du Nord, au profit de M. Alexandre B ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour M. B ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alexandre B. - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alexandre B ; 1.Considérant que par un arrêt du 7 septembre 2011, la cour régionale des pensions d'Amiens a reconnu à M. B un droit à pension au taux de 20% pour l'infirmité " lymphome de Burkitt " et un droit à pension au taux de 50% pour l'infirmité " réaction subaigüe de désadaptation " , après avoir fait jouer la présomption d'imputabilité au service prévue par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que le ministre de la défense et des anciens combattants se pourvoit en cassation contre cette décision ; 2.Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas(...) " ; 3.Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour regarder l'infirmité " lymphome de Burkitt " dont est atteint M. B, comme imputable au service au bénéfice de la présomption d'imputabilité au service instituée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions d'Amiens s'est fondée sur le fait que sa maladie a été diagnostiquée le 8 juillet 1996 , soit moins de 30 jours après le retour au foyer de l'intéressé, dès lors que celui-ci, rentré le 5 juin 1996 de mission en ex-Yougoslavie, se trouvait jusqu'au 19 juin 1996 à la caserne du 21 ème RIMA de Fréjus; qu'en statuant ainsi, alors que le retour du militaire dans ses foyers au sens des dispositions du 2° du L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre doit s'entendre comme visant la date à laquelle l'intéressé a cessé de participer aux opérations de guerre, soit, dans les circonstances de l'espèce, la date du retour en France, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.