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361298

CETATEXT000026807357 JG_L_2012_12_000000361298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/73/CETATEXT000026807357.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19/12/2012, 361298, Inédit au recueil Lebon 2012-12-19 Conseil d'État 361298 2ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Yves Doutriaux M. Damien Botteghi ECLI:FR:CESJS:2012:361298.20121219 Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à ce qu'il rende accessible au public une liste informatisée des élus habilités à présenter un candidat à l'élection du Président de la République, incluant l'adresse électronique de l'institution au sein de laquelle ils ont été élus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; Considérant que, dans l'hypothèse où le délai de recours n'a pas couru préalablement à la saisine de la juridiction, l'exercice d'un recours contentieux contre une décision fait courir ce délai, à l'expiration duquel, faute de comporter l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait, la requête doit être rejetée comme irrecevable ; Considérant que M. B a, le 24 juillet 2012, formé devant le Conseil d'Etat un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à ce que soit rendue accessible une liste informatisée des élus habilités à présenter un candidat à l'élection du Président de la République, incluant l'adresse électronique de l'institution au sein de laquelle ils ont été élus ; qu'à l'appui de sa requête, le requérant s'est borné à faire valoir que devrait être d'ordre public l'accessibilité de cette liste à tous les candidats à l'élection sans exposer aucun moyen de droit à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ; que faute pour l'intéressé d'avoir présenté dans le délai de deux mois à compter de l'introduction de son recours l'exposé d'un tel moyen, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand B et au ministre de l'intérieur.

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