CETATEXT000028222105 JG_L_2013_11_000000334931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/21/CETATEXT000028222105.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20/11/2013, 334931, Inédit au recueil Lebon 2013-11-20 Conseil d'État 334931 10ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO M. Frédéric Bereyziat Mme Delphine Hedary ECLI:FR:CESJS:2013:334931.20131120 Vu la décision en date du 7 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant dire droit sur les requêtes n°s 334931 et 334978 enregistrées les 23 et 24 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. A... B..., demeurant.303, Osier Crescent Coppetts Road à Londres N101RD, Royaume-Uni, qui tendaient respectivement i) à l'annulation de la décision par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait rejeté sa demande tendant à ce que les informations le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen lui soient communiquées et soient rectifiées ou effacées, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales avait rejeté ses demandes tendant à ce que ces informations soient rectifiées ou effacées, à ce qu'il soit enjoint à la CNIL de lui communiquer ces informations et de les faire effacer ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de reprendre la procédure de vérification relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d'information Schengen, à ce qu'il soit enjoint au ministère de l'intérieur d'effacer son signalement à compter de la décision à intervenir, et ii.) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008, en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison du signalement illégal dont il avait fait l'objet aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d'information Schengen, a, en premier lieu, jugé n'y avoir plus lieu de statuer sur les requêtes de M. B..., en tant que ses conclusions étaient dirigées contre les décisions lui refusant l'effacement et le retrait de ce système informatique national des informations le concernant, en second lieu, demandé au ministre de l'intérieur et à la CNIL de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les éléments d'information relatifs aux motifs de l'inscription de M. B..., à la date des décisions attaquées, dans ce système informatique national ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Bereyziat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.