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346819

CETATEXT000027002362 JG_L_2013_01_000000346819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/23/CETATEXT000027002362.xml Texte Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 28/01/2013, 346819, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Conseil d'État 346819 8ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN M. Jean-Marc Vié M. Benoît Bohnert ECLI:FR:CESJS:2013:346819.20130128 Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0802481 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé la décision du 7 juin 2007 du maire de la commune de Peypin la plaçant en position de disponibilité pour raisons de santé et la décision du 14 septembre 2007 par laquelle il a prolongé cette période de disponibilité, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, en premier lieu, à la désignation d'un expert afin de déterminer notamment l'imputabilité au service des lésions dont elle souffre depuis son accident de trajet du 6 janvier 2005 et de fixer s'il y a lieu un taux d'incapacité permanente partielle et une date de consolidation de son état de santé, en deuxième lieu, à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune a fixé et maintenu le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte à 1 % et la date de consolidation au 15 août 2005, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Peypin de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de deux mois, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la commune de la rétablir dans ses droits à traitement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B..., et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Peypin, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B...et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Peypin ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ;
  2. Considérant qu'en jugeant que devaient être motivées les décisions, intervenues en 2006, par lesquelles le maire de la commune de Peypin a fixé et maintenu à 1 % le taux d'incapacité permanente partielle dont a été atteinte MmeB..., fonctionnaire dans cette commune, à la suite d'un accident de trajet imputable au service intervenu le 7 janvier 2005, et la date de consolidation de son état de santé au 15 août 2005, le tribunal administratif de Marseille a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement en date du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 3 du jugement du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est, dans la mesure précisée à l'article 1er, renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : La commune de Peypin versera une somme de 3 000 euros à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et à la commune de Peypin.

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