CETATEXT000027435057 JG_L_2013_05_000000348782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/50/CETATEXT000027435057.xml Texte Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17/05/2013, 348782, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Conseil d'État 348782 9ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C SCP DIDIER, PINET M. Jean-Marie Deligne M. Frédéric Aladjidi ECLI:FR:CESJS:2013:348782.20130517 Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A...B..., demeurant... ; M. A... B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 09BX02865 du 24 février 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel, tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit sur ce point à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A... B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. A... B..., qui exerce l'activité d'ostéopathe, a demandé, le 25 octobre 2006, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, puis, par une nouvelle réclamation du 16 août 2007, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2003, en estimant pouvoir bénéficier, dans les deux cas, des dispositions de l'article 261 du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; qu'il a relevé appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes de restitution ; que par l'article 2 de l'arrêt du 24 février 2011 contre lequel M. A... B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé irrecevable sa requête en tant qu'elle portait sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2003 ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que si en réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, soulevé par M. A... B...dans son nouveau mémoire du 31 décembre 2010, le ministre a présenté, dans un nouveau mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2011 et qui n'a pas été communiqué au requérant, une argumentation selon laquelle cet article n'était pas applicable, ce mémoire ne contenait pas d'élément nouveau au sens des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que c'est à bon droit que la cour a jugé qu'un formulaire de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas une décision au sens de cet article et que, par suite, M. A... B...n'était pas fondé à soutenir que l'absence de la mention des voies et délais de recours sur un tel formulaire faisait obstacle à l'application du délai de recours fixé par le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.