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357928

CETATEXT000027333035 JG_L_2013_04_000000357928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/30/CETATEXT000027333035.xml Texte Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 19/04/2013, 357928, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Conseil d'État 357928 8ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C SCP ROGER, SEVAUX M. Jean-Marc Anton Mme Nathalie Escaut ECLI:FR:CESJS:2013:357928.20130419 Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1200714 du 7 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis et du directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France, a enjoint à M. D...A...et tous autres occupants sans droit ni titre installés sur le terrain situé entre les deux voies d'accès reliant l'autoroute A 86 à la route nationale 2, au-dessus de l'impasse Bloch Praeger à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis et du directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros au profit de la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de la justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M.B..., - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M. B...a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 7 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis et du directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France, a enjoint à M. A...et tous autres occupants sans droit ni titre installés sur le terrain situé entre les deux voies d'accès reliant l'autoroute A 86 à la route nationale 2, au-dessus de l'impasse Bloch Praeger à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., qui n'est pas identifié, par le procès-verbal dressé le 2 août 2011 par l'huissier de justice dépêché sur les lieux, comme l'un des occupants sans droit ni titre du terrain dont la libération a été prescrite par cette ordonnance, occupait ce terrain à la date de la décision du juge des référés ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie se prévaut, sans être contredit, de cette circonstance et soutient que le requérant occupait une autre parcelle ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour se pourvoir en cassation contre cette ordonnance ; que son pourvoi est, dès lors, irrecevable et doit, en conséquence, être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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