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CETATEXT000027236230 JG_L_2013_03_000000361129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/62/CETATEXT000027236230.xml Texte Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27/03/2013, 361129, Inédit au recueil Lebon 2013-03-27 Conseil d'État 361129 5ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN M. Gérald Bégranger Mme Fabienne Lambolez ECLI:FR:CESJS:2013:361129.20130327 Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... " ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1000283 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 mai 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce ministre de lui restituer les points retirés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A..., - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M.A... ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; que si le second alinéa du même article déroge à cette règle en prévoyant que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 et, à certaines conditions, sur les litiges mentionnés aux 2° et 3° du même article, cette dérogation ne concerne pas les litiges en matière de permis de conduire qui sont mentionnés au 10° de l'article R. 222-13 ;
  2. Considérant que la requête de M. A...est dirigée contre le jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire à la suite de la perte de tous les points dont il était affecté ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette requête a le caractère d'un appel ; qu'elle ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux à laquelle il y a lieu d'en attribuer le jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

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