CETATEXT000028536363 JG_L_2014_01_000000350970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/63/CETATEXT000028536363.xml Texte Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29/01/2014, 350970, Inédit au recueil Lebon 2014-01-29 Conseil d'État 350970 4ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Bruno Bachini Mme Gaëlle Dumortier ECLI:FR:CESJS:2014:350970.20140129 Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée par l'association Sauvons l'université dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris
(75013), la fédération des Conseils de parents d'élèves des écoles publiques, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris cedex 11
(75544)et la fédération des syndicats SUD éducation, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis
(93200); l'association Sauvons l'université et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2011-073 du 31 mars 2011 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle impose aux enseignants stagiaires de suivre leur formation initiale en sus de leur obligation réglementaire de service ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
- Considérant que les dispositions de la circulaire du 31 mars 2011 du ministre de l'éducation nationale selon lesquelles, d'une part, " le volume de formation et d'accompagnement dispensé sera équivalent à un tiers de l'obligation réglementaire de service (ORS) du corps auquel appartient le stagiaire " et, d'autre part, " les fonctionnaires stagiaires seront affectés, dans toute la mesure du possible, sur des postes complets devant élèves correspondant à l'ORS du corps auquel ils appartiennent " n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux enseignants stagiaires de suivre leur formation initiale en plus de leur obligation de service, mais visent seulement à leur garantir un volume minimum de formation, quantifié en proportion de leur obligation réglementaire de service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions imposeraient aux enseignants stagiaires de suivre leur formation en plus de leur obligation de service doit être écarté ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association Sauvons l'université et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Sauvons l'université, à la fédération des Conseils de parents d'élèves des écoles publiques, à la fédération des syndicats SUD éducation et au ministre de l'éducation nationale.