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365842

CETATEXT000029311333 JG_L_2014_07_000000365842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/31/13/CETATEXT000029311333.xml Texte Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/07/2014, 365842, Inédit au recueil Lebon 2014-07-30 Conseil d'État 365842 5ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY Mme Manon Perrière Mme Fabienne Lambolez ECLI:FR:CESJS:2014:365842.20140730 Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1003606 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 du recteur de l'académie de Rouen rejetant son recours gracieux relatif à ses notations de 2006 à 2010, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Rouen de fixer à 20 sa note administrative pour les années 2006 à 2010 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'invité à produire la minute du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n'a pas été en mesure de transmettre cette pièce ; que le juge de cassation n'étant ainsi pas mis à même de vérifier que les prescriptions de cet article ont été respectées, le jugement attaqué doit être regardé comme entaché d'une irrégularité qui, eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, présente un caractère substantiel ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, ce jugement doit être annulé ;
  2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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