CETATEXT000029288256 JG_L_2014_07_000000366243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/82/CETATEXT000029288256.xml Texte Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23/07/2014, 366243, Inédit au recueil Lebon 2014-07-23 Conseil d'État 366243 3ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER M. Christophe Pourreau Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon ECLI:FR:CESJS:2014:366243.20140723 Vu la procédure suivant : Procédure contentieuse antérieure La société Lactalis International a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions des 9 et 24 mai 2006 du directeur de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) mettant à sa charge la somme de 1 651 753,36 euros au titre de restitutions à l'exportation indûment versées et les sommes de 825 877,63 euros et 62 632,07 euros au titre de sanctions. Par un jugement n° 0603947-0604770 du 25 mars 2010, le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la société. Par un arrêt n° 10PA03436 du 21 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venu aux droits de l'ONIEP, a annulé ce jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de la société. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lactalis International demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 décembre 2012 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de FranceAgriMer ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en écartant l'application du règlement n° 202/98 ; - que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreurs de droit en jugeant que la position tarifaire déclarée pour les exportations réalisées entre le 13 novembre 1996 et le 13 avril 1999 était inexacte et justifiait le reversement des restitutions indûment perçues et les sanctions correspondantes ; - que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit en écartant l'application du règlement n° 202/98 du 26 janvier 1998 ; - que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et l'a entaché d'erreur de droit en écartant le régime de prescription établi par l'article 52, paragraphe 4 du règlement n° 800/1999 ; - que la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et l'a entaché d'erreur de droit en écartant la prescription résultant du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 2988/95 ; - que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le principe de confiance légitime n'avait pas été méconnu alors que l'administration des douanes n'avait pas remis en cause les classifications opérées par la société lors de premiers contrôles. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat de rejeter le pourvoi et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi de sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ; - le règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil du 5 décembre 1994 ; - le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; - le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 ; - le règlement (CEE) n° 4056/87 de la Commission du 22 décembre 1987 ; - le règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994 ; - le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Lactalis International et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la société Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.