CETATEXT000029800100 JG_L_2014_10_000000372298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/01/CETATEXT000029800100.xml Texte Conseil d'État, 8ème SSJS, 23/10/2014, 372298, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 Conseil d'État 372298 8ème SSJS Plein contentieux C SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT Mme Esther de Moustier M. Benoît Bohnert ECLI:FR:CESJS:2014:372298.20141023 Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Recticel a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 pour les locaux dont elle est propriétaire situés " Ilot Pouchet " à Clichy-la-Garenne. Par un jugement n° 1002678,1106561 du 10 juillet 2013, ce tribunal a rejeté ses demandes. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Recticel demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2013 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - a méconnu l'article R.732-1 du code de justice administrative en dispensant le rapporteur public de prononcer ses conclusions alors qu'elle n'exerçait pas une des activités mentionnées à l'article 1496 du code général des impôts ; - a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle contentieuse en n'analysant pas un mémoire produit après la clôture de l'instruction ; - a commis une erreur de droit en privant de toute portée les dispositions de l'article 1498 sur la date de référence de la référence de la révision et en ne mentionnant pas le décret du 15 juin 1976 ; - a commis une erreur de droit en retenant un local-type inapproprié ; - a insuffisamment motivé son jugement en ce qui concerne l'évaluation des lots à usage de parking. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics, conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et du livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SAS Recticel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.