CETATEXT000029255218 JG_L_2014_07_000000372731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/25/52/CETATEXT000029255218.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16/07/2014, 372731, Inédit au recueil Lebon 2014-07-16 Conseil d'État 372731 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET Mme Airelle Niepce M. Xavier Domino ECLI:FR:CESJS:2014:372731.20140716 Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 octobre, 11 décembre et 23 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A...épouseC..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309920 du 2 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Alain-François Roger, Anne Sevaux et Paul Mathonnet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A...épouse C...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.