CETATEXT000029323406 JG_L_2014_07_000000374235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/32/34/CETATEXT000029323406.xml Texte Conseil d'État, 3ème SSJS, 23/07/2014, 374235, Inédit au recueil Lebon 2014-07-23 Conseil d'État 374235 3ème SSJS Excès de pouvoir C SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX M. Christophe Pourreau Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon ECLI:FR:CESJS:2014:374235.20140723 Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...-C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le président de l'Ecole supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais/Dunkerque-Tourcoing a procédé au retrait de son arrêté de titularisation. Par une ordonnance n° 1306918 du 11 décembre 2013, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2013 et 10 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... -C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 11 décembre 2013 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais/Dunkerque-Tourcoing la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...-C... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille : - a insuffisamment motivé son ordonnance en s'abstenant d'indiquer les éléments constitutifs de la fraude qu'elle aurait commise et qui feraient obstacle à la reconnaissance d'une situation d'urgence ; - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que la circonstance que l'arrêté prononçant sa titularisation a été obtenu par fraude fait obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir de l'urgence à suspendre les effets du retrait de cet arrêté, sans rechercher si les effets de ce retrait sur sa situation sont, par eux-mêmes, de nature à caractériser une urgence ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté prononçant sa titularisation a été obtenu par fraude ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne résulte pas de la nature et de la portée de la décision retirant son arrêté de titularisation une situation d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, l'Ecole supérieure d'Art du Nord-Pas-de-Calais/Dunkerque-Tourcoing conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B...-C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; - que l'intérêt public postule à reconnaître l'urgence à refuser la suspension d'une décision procédant au retrait d'un acte obtenu par fraude ; - que le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté prononçant sa titularisation a été obtenu par fraude ; - que Mme B...-C..., qui a fait l'objet le 27 novembre 2013 d'une mesure d'exclusion définitive du service, ne peut soutenir que le juge des référé a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne résultait pas de la nature et de la portée de la décision retirant son arrêté de titularisation une situation d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme A...B...-C... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Ecole supérieur d'art, Nord-Pas de Calais/Dunkerque-Tourcoing ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.