CETATEXT000029288318 JG_L_2014_07_000000377107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/83/CETATEXT000029288318.xml Texte Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23/07/2014, 377107, Inédit au recueil Lebon 2014-07-23 Conseil d'État 377107 3ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Christophe Pourreau Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon ECLI:FR:CESJS:2014:377107.20140723 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais. Il soutient que le décret attaqué : - a été édicté au terme d'une procédure irrégulière au motif, d'une part, que tous les groupes représentés au conseil général et, d'autre part, que l'établissement public de coopération intercommunale Flandre Lys n'ont pas été consultés ; - est entaché d'illégalité au motif qu'il ne respecte ni les limites territoriales des établissements publics de coopération intercommunale, ni celles des bassins de vie ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que le rattachement de la commune de Lestrem au canton de Beuvry serait légalement possible et ne remettrait pas en cause le critère démographique ; - est entaché d'un détournement de pouvoir au motif qu'il a été pris sur la base de considérations politiques partiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25juin 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ; - le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.