CETATEXT000029075707 JG_L_2014_06_000000378588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/57/CETATEXT000029075707.xml Texte Conseil d'État, 7ème SSJS, 05/06/2014, 378588, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Conseil d'État 378588 7ème SSJS Excès de pouvoir C Mme Laurence Marion M. Gilles Pellissier ECLI:FR:CESJS:2014:378588.20140605 Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme D...C..., demeurant..., et Mme A...B..., demeurant ...; Mme C...et Mme B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-194 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Haute-Vienne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la même loi applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) ;/ III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.