CETATEXT000029288327 JG_L_2014_07_000000379102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/28/83/CETATEXT000029288327.xml Texte Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23/07/2014, 379102, Inédit au recueil Lebon 2014-07-23 Conseil d'État 379102 3ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Christophe Pourreau Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon ECLI:FR:CESJS:2014:379102.20140723 Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais. Il soutient que le décret attaqué : - a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lorsque ni les élus locaux, ni les établissements publics de coopération intercommunale du département n'ont été consultés ; - est insuffisamment motivé ; - a été pris sur la base de données démographiques erronées ; - ne respecte ni le schéma départemental de coopération intercommunale, ni les limites des arrondissements et des circonscriptions, ni les limites des anciens cantons et émiette l'existant ne prend pas en compte le travail réalisé par les élus de trois anciennes intercommunalités ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il a désigné la commune d'Auxi-le-Château, et non celle d'Hesdin, en tant que bureau centralisateur. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ; - le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.