CETATEXT000030983300 JG_L_2015_07_000000361519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/98/33/CETATEXT000030983300.xml Texte Conseil d'État, 9ème SSJS, 31/07/2015, 361519, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 Conseil d'État 361519 9ème SSJS Plein contentieux C SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX M. Julien Anfruns M. Frédéric Aladjidi ECLI:FR:CESJS:2015:361519.20150731 Vu la procédure suivante : La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004. Par un jugement n°1003636 du 16 juin 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 11VE02541 du 19 juin 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet 2012, 29 octobre 2012, 2 mars 2015 et 27 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel qu'elle avait présenté devant la cour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe ; 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés mères défini à l'article 216 du code général des impôts, a retranché de son bénéfice imposable au titre de l'exercice 2004 les dividendes reçus de ses filiales établies en France sous déduction d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % des dividendes perçus. A l'occasion d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a estimé que l'assiette de la quote-part de frais et charges devait inclure les avoirs fiscaux attachés aux dividendes reçus et a rectifié, en conséquence, le résultat imposable de la société. Par un jugement du 16 juin 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge du fait de cette rectification. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 19 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles contre lequel la société se pourvoit en cassation. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges ... est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les crédits d'impôt, quelle que soit leur nature et nonobstant la circonstance qu'ils ne constitueraient pas des " produits de participations ", doivent être inclus dans l'assiette de la quote-part de frais et charges. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors en vigueur : " I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.