CETATEXT000031281265 JG_L_2015_10_000000373696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/12/CETATEXT000031281265.xml Texte Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05/10/2015, 373696, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Conseil d'État 373696 9ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY M. Bastien Lignereux Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon ECLI:FR:CESJS:2015:373696.20151005 Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 67 554 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa première demande et la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 janvier 2009, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la modification des dispositions relatives à l'attribution de la bonification de pension pour enfant opérée par la loi du 21 août 2003 et de la faute commise par l'Etat du fait de la méconnaissance par les décisions de justice rendues à son égard des règles et principes communautaires et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle portant sur la conformité de la législation française avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par une ordonnance n° 0900771 du 4 décembre 2012, le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13BX00389 du 3 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 décembre 2013, 3 mars 2014 et 23 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler cet arrêt, réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre des finances et des comptes publics la communication des données brutes des pensions de l'Etat de 2013 ayant permis d'établir des écarts de pensions entre fonctionnaires hommes et femmes en fonction du nombre de leurs enfants, et de la méthode d'exploitation statistique utilisée, et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de trois nouvelles questions préjudicielles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. et Mme A...; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.