CETATEXT000030223885 JG_L_2015_02_000000374167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223885.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11/02/2015, 374167, Inédit au recueil Lebon 2015-02-11 Conseil d'État 374167 10ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS Mme Isabelle Lemesle M. Edouard Crépey ECLI:FR:CESJS:2015:374167.20150211 Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...A..., épouseB..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 juin 2012 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Par une décision n° 12022319 du 17 juin 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par MmeA.... Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeA..., demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision n°12022319 du 17 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; 2°) d'annuler la décision du 25 juin 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de MmeA.... CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " ; qu'aux termes de 1'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.