CETATEXT000030625062 JG_L_2015_05_000000374819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/50/CETATEXT000030625062.xml Texte Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/05/2015, 374819, Inédit au recueil Lebon 2015-05-22 Conseil d'État 374819 3ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY M. Alain Méar M. Vincent Daumas ECLI:FR:CESJS:2015:374819.20150522 Vu la procédure suivante : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et le rejet de son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de ce licenciement. Par un jugement n° 1001059 en date du 2 novembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11NT03046 en date du 15 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT03046 du 15 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.