CETATEXT000031861191 JG_L_2015_12_000000376551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/11/CETATEXT000031861191.xml Texte Conseil d'État, 1ère SSJS, 30/12/2015, 376551, Inédit au recueil Lebon 2015-12-30 Conseil d'État 376551 1ère SSJS Contentieux des pensions C SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP ODENT, POULET M. Yannick Faure M. Jean Lessi ECLI:FR:CESJS:2015:376551.20151230 Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 22 juin 2011 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande du 2 décembre 2010 tendant à son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er juillet 2011 en sa qualité de père de trois enfants et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de le faire bénéficier d'une pension de retraite majorée de la bonification pour enfants sur le fondement du b de l'article L. 12 du même code. Par un jugement n° 1105343 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mars, 20 juin et 6 octobre 2014, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2014 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yannick Faure, auditeur, - les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. A...B..., et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 2 décembre 2010, M.B..., fonctionnaire territorial ayant accompli quinze années de services effectifs et père de trois enfants, a saisi son administration d'une demande de départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 1er juillet 2011. M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé. 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Marseille serait insuffisamment motivé, faute de répondre à l'ensemble des moyens opérants soulevés devant lui, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension. Il en résulte que les droits à pension de M. B...doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 1er juillet 2011. 4. Aux termes du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent III les enfants énumérés au II de l'article L. 18 du même code que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article ". Ces dispositions sont, comme celles du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vertu du I de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011, à la suite de la publication, au Journal officiel de la République française, du décret du 30 décembre 2010 pris notamment pour leur application. L'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable, en vertu de l'article 2 de ce décret du 30 décembre 2010, aux fonctionnaires mentionnés au III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010, prévoit que le bénéfice de ces dispositions est subordonné soit à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois, pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption, dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, soit à une réduction d'activité constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 %, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. 5. Tout d'abord, aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.