CETATEXT000031309617 JG_L_2015_10_000000380477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/96/CETATEXT000031309617.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09/10/2015, 380477, Inédit au recueil Lebon 2015-10-09 Conseil d'État 380477 10ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C OCCHIPINTI Mme Isabelle Lemesle Mme Aurélie Bretonneau ECLI:FR:CESJS:2015:380477.20151009 Vu la procédure suivante : Mme A...C...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 mars 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 13013181 du 28 juin 2013, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Mme C...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance. Par une ordonnance n° 13026676 du 20 décembre 2013, le président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeC..., demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance du 20 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; 2°) de faire droit à son recours en rectification d'erreur matérielle et, statuant sur ce recours, d'annuler la décision du 25 mars 2013 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme A...C...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. / Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend des modalités de cette demande. ". 2. Selon l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant une juridiction du premier degré, " l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.