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388286

CETATEXT000031464481 JG_L_2015_11_000000388286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/44/CETATEXT000031464481.xml Texte Conseil d'État, 6ème SSJS, 09/11/2015, 388286, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 Conseil d'État 388286 6ème SSJS Excès de pouvoir C Mme Mireille Le Corre Mme Suzanne von Coester ECLI:FR:CESJS:2015:388286.20151109 Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 25 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Pierre, Paul et Silas demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du premier alinéa de l'article D. 147-46 du code de procédure pénale, l'article D. 147-51 du même code ainsi que celles du 4° de l'article 31 et du I de l'article 38 du décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de déposer un projet de loi modifiant les dispositions du sixième alinéa du I et du troisième alinéa du II de l'article 721-2 du code de procédure pénale et supprimant la possibilité pour le juge de l'application des peines de retirer un crédit de réductions de peine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la décision du 5 juin 2015 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Pierre, Paul et Silas ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;
  2. Considérant qu'aucune stipulation des statuts de l'association Pierre, Paul et Silas ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de cette association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que, dès lors, son président n'avait pas qualité pour présenter, au nom de celle-ci, la présente requête et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que la requête est irrecevable et doit pour ce motif être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association Pierre, Paul et Silas est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Pierre, Paul et Silas, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

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