CETATEXT000031464486 JG_L_2015_11_000000390154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/44/CETATEXT000031464486.xml Texte Conseil d'État, 6ème SSJS, 09/11/2015, 390154, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 Conseil d'État 390154 6ème SSJS Excès de pouvoir C Mme Mireille Le Corre Mme Suzanne von Coester ECLI:FR:CESJS:2015:390154.20151109 Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 27 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 19 janvier 2009 fixant la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, en tant qu'il fixe la date de fermeture de la chasse aux oies sauvages et aux canards de surface au 31 janvier ; 2°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la validité du troisième alinéa du point 4 de l'article 7 de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de fixer une date de clôture de la chasse aux oies sauvages et aux canards de surface qui ne soit pas antérieure au 1er février ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2009/147 CE du Parlement et du Conseil ; - le code de l'environnement ; - la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du point 1 de l'article 1er de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même directive : " Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l'annexe II peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l'annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l'annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s'assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu'elle découle de l'application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l'article 2. / Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. / Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. / Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l'application pratique de leur législation sur la chasse " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même directive : " 1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.