CETATEXT000032189022 JG_L_2016_03_000000390569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/18/90/CETATEXT000032189022.xml Texte Conseil d'État, 5ème SSJS, 10/03/2016, 390569, Inédit au recueil Lebon 2016-03-10 Conseil d'État 390569 5ème SSJS Excès de pouvoir C M. Marc Lambron M. Nicolas Polge ECLI:FR:CESJS:2016:390569.20160310 Vu la procédure suivante : M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler plusieurs décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire ainsi que la décision du 3 mai 2013 constatant la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. Par un jugement n° 1305105 du 30 mars 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à sa demande en annulant les retraits de points consécutifs aux infractions des 23 août 2010, 24 juillet 2011 et 21 octobre 2011 et, par voie de conséquence, la décision du 3 mai
- Par un pourvoi, enregistré le 1er juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A...B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a produit en défense devant le tribunal administratif des attestations du trésorier principal de la Trésorerie du centre automatisé établissant que M. A...B...s'était acquitté du montant des amendes forfaitaires majorées consécutives aux infractions commises les 23 août 2010, 24 juillet 2011 et 21 octobre 2011 ; qu'en retenant que ces amendes forfaitaires n'avaient pas été payées, pour écarter le moyen invoqué en défense par le ministre de l'intérieur, tiré de ce que ces paiements établissaient que l'intéressé avait reçu des avis d'amendes forfaitaires majorées comportant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il annule la décision du 3 mai 2013 ainsi que les retraits de points consécutifs aux infractions des 23 août 2010, 24 juillet 2011 et 21 octobre 2011 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 30 mars 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la limite de la cassation prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C...A...B....