CETATEXT000008257833 JG_L_2006_08_000000262914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/25/78/CETATEXT000008257833.xml Texte Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 23/08/2006, 262914 2006-08-23 Conseil d'État 262914 10ème / 9ème SSR Plein contentieux B SCP LE GRIEL M. Yves Salesse Mme Mitjavile ECLI:FR:CESSR:2006:262914.20060823 Vu le recours DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2003 en tant que, par les articles 1er et 2 dudit arrêt, la cour administrative d'appel de Douai, faisant partiellement droit à l'appel formé par Monsieur A...B...à l'encontre du jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991, a reformé ledit jugement et déchargé l'intéressé de la pénalité pour abus de droit prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Griel, avocat de M.B..., - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...est associé-gérant de la SCI Alexis et PDG de la SA Finest ; que par bail du 18 janvier 1986, la première a loué à la seconde des bureaux dans un immeuble dont elle est propriétaire ; que selon l'administration fiscale, cette opération avait pour unique objectif de permettre à M. B...de déduire de ses revenus fonciers une part des déficits résultant des travaux effectués sur l'immeuble rénové pendant la courte période du bail litigieux ; que par notification de redressements du 20 novembre 1990 adressée à la société Alexis, l'administration a annulé le déficit foncier déclaré par elle ; que son imputation sur le revenu global de M. B..., au prorata de ses droits sociaux, au titre des années 1988 à 1991 a été en conséquence remise en cause ; que les impositions supplémentaires en résultant pour lui ont été assorties de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article l729 du code général des impôts en cas d'abus de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L 64 du livre des procédures fiscales. (...)/ 3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement " ; qu'aux termes de l'article L 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.