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316977

CETATEXT000023886620 JG_L_2011_03_000000316977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/66/CETATEXT000023886620.xml Texte Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28/03/2011, 316977, Publié au recueil Lebon 2011-03-28 Conseil d'État 316977 10ème et 9ème sous-sections réunies Excès de pouvoir A SPINOSI M. Gilles Pellissier Mme Hedary Delphine ECLI:FR:CESSR:2011:316977.20110328 Vu le pourvoi, enregistré le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02832 du 21 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 26 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de M. A...B..., la décision du 26 septembre 2006 du directeur du centre de détention de Nantes l'ayant affecté en régime différencié de détention ; 2°) de rejeter la demande de l'intéressé en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A... B..., - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A...B..., Considérant que par une décision du 26 septembre 2006, le directeur du centre de détention de Nantes a décidé de soumettre M.B..., qui y était incarcéré depuis le 31 mars 2005, à un " régime différencié " de détention selon des modalités dénommées, par le règlement intérieur de l'établissement, " portes fermées " ; que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche technique n° 8 incluse dans le règlement intérieur du centre de détention de Nantes, que les personnes détenues dans cet établissement sont placées, après un court séjour dans un secteur dit " arrivants ", soit en secteur dit " portes ouvertes ", soit en secteur dit " portes fermées "; que les détenus sont affectés en secteur " portes fermées " en raison de leur comportement, pour une durée d'un mois renouvelable et y font l'objet d'une surveillance renforcée ; qu'à la différence des autres détenus, ils ne disposent pas des clés de leur cellule, dans laquelle ils doivent prendre leurs repas et où ils sont en principe enfermés seuls ; que les activités culturelles et d'enseignement sont accomplies au sein même de l'unité de vie et qu'ils ne peuvent accéder à la bibliothèque que sur un créneau horaire réservé ; qu'ainsi, par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en " régime différencié " pour être affecté à un secteur dit " portes fermées ", alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en jugeant que la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Nantes avait affecté M. B...en secteur " portes fermées " pour une durée d'un mois était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " Considérant qu'eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur du centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit " portes fermées " n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir qu'en annulant la décision du directeur du centre de détention de Nantes affectant M. B...en secteur " portes fermées " au motif qu'elle méconnaissait les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la cour administrative d'appel de Nantes a méconnu le champ d'application de ces dispositions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant d'une part qu'ainsi qu'il a été dit l'administration pénitentiaire n'était pas tenue de mettre M. B...à même de présenter des observations écrites ou orales préalablement à la décision de l'affecter en secteur de détention dit " portes fermées " ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le comportement de M. B...perturbait le bon fonctionnement du secteur de détention " portes ouvertes " où il était affecté et avait donné lieu à plusieurs rappels à l'ordre de la part des surveillants, dont il n'avait pas tenu compte ; que, dans ces circonstances, le directeur du centre de détention de Nantes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de l'affecter en secteur de détention " portes fermées " ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juillet 2007, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur du centre de détention de Nantes du 26 septembre 2006 ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Spinosi, avocat de M. B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 07NT02832 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 26 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 par Me Spinosi sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et des LIBERTES et à M. A...B.... 01-03-01-02-01-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOTIVATION. MOTIVATION OBLIGATOIRE. ABSENCE D'OBLIGATION DE MOTIVATION. - DÉCISION DE PLACER UN DÉTENU DU RÉGIME DIFFÉRENCIÉ DANS UN SECTEUR DE DÉTENTION DIT « PORTES FERMÉES » - DÉCISION N'ENTRANT DANS AUCUNE DES CATÉGORIES DE DÉCISIONS QUI DOIVENT ÊTRE MOTIVÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000. 37-05-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. EXÉCUTION DES PEINES. SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE. - RÉGIME CONTENTIEUX - DÉCISION DE PLACER UN DÉTENU DU RÉGIME DIFFÉRENCIÉ DANS UN SECTEUR DE DÉTENTION DIT « PORTES FERMÉES » - 1) QUALIFICATION DE MESURE D'ORDRE INTÉRIEUR - ABSENCE - CONSÉQUENCE - DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR [RJ1] - 2) DÉCISION N'ENTRANT DANS AUCUNE DES CATÉGORIES DE DÉCISIONS QUI DOIVENT ÊTRE MOTIVÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000. 54-01-01-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - DÉCISION DE PLACER UN DÉTENU DU RÉGIME DIFFÉRENCIÉ DANS UN SECTEUR DE DÉTENTION DIT PORTES FERMÉES [RJ1]. 54-01-01-02-03 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. MESURES D'ORDRE INTÉRIEUR. - ABSENCE - DÉCISION DE PLACER UN DÉTENU DU RÉGIME DIFFÉRENCIÉ DANS UN SECTEUR DE DÉTENTION DIT « PORTES FERMÉES » [RJ1]. 01-03-01-02-01-03 Eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur du centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes fermées » n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. 37-05-02-01 1) Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en « régime différencié » pour être affecté à un secteur dit « portes fermées », alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.... ...2) Eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur du centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes fermées » n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. 54-01-01-01 Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en « régime différencié » pour être affecté à un secteur dit « portes fermées », alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 54-01-01-02-03 Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en « régime différencié » pour être affecté à un secteur dit « portes fermées », alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. [RJ1] Rappr., sur un changement d'affectation d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt, CE, 14 décembre 2007, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Boussouar, n° 290730, p. 495 ; sur un placement à l'isolement, CE, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Remli, 30 juillet 2003, n° 252712, p. 366 ; sur une décision de déclassement d'emploi, CE, Assemblée, 14 décembre 2007, Planchenault, n° 290420, p. 474. Comp., sur une décision de transfert d'un centre de détention à une maison centrale, CE, 3 juin 2009, Boussouar, n°s 310100 323871, T. pp. 822-879-923 ; CE, 15 juillet 2010, Puci, n° 340313, inédite au Recueil.

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