du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité de Maastricht applicable aux années d'imposition en litige, devenu article 56 de ce même traité après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne : "Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites" ; qu'aux termes de l'article 73 D du même traité alors en vigueur, devenu article 58 de ce traité puis article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "1. L'
ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; / (...) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'
" ; qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : "Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. (...)" ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 : "Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...)" ; Considérant, d'une part, que le traité instituant la Communauté européenne prévoyant à son
une règle spécifique de non-discrimination dans le domaine relevant de la liberté de circulation des capitaux, la cour n'avait pas à rechercher si l'application combinée de l'article 164 C du code général des impôts et du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention franco-monégasque méconnaissait également les stipulations de l'article 6 du même traité, devenu article 12, puis article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdisent toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le domaine d'application du traité ; que, toutefois, la mention de la violation de cet article, qui est demeurée sans incidence sur le raisonnement par lequel la cour a constaté la méconnaissance de l'
, n'entache pas d'erreur de droit l'arrêt attaqué ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. et Mme B..., résidents monégasques, respectivement de nationalité allemande et de nationalités libanaise et allemande, étaient propriétaires en France d'une maison ; que la cour a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique, estimer, d'une part, que ces contribuables étaient dans la même situation que celle des ressortissants français qui résident à Monaco sans pouvoir justifier de cinq ans de résidence habituelle dans la principauté à la date du 13 octobre 1962 et disposent d'une habitation en France mais étaient soumis, à la différence de ces derniers, par l'application combinée de l'article 164 C du code général des impôts et du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, à une taxation minimum à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative de la maison qu'ils possédaient en France sans que leur soit ouverte la possibilité d'établir que leurs revenus étaient inférieurs à cette base et, d'autre part, que cette différence d'imposition ne résultait que d'une différence de nationalité ; Considérant, toutefois, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 73 C du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur, devenu article 57 du même traité puis article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "L'
ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...)" ; qu'ainsi, dès lors que les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts applicables au présent litige ont fait partie de l'ordre juridique français de manière ininterrompue depuis leur création par l'article 7 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office que cette restriction à des investissements directs en provenance d'un pays tiers, comme la principauté de Monaco , n'entrait pas, du fait des stipulations précitées, dans le champ d'application du paragraphe 1 de l'
du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il y a lieu, pour ce motif relevé d'office, d'annuler l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées pour M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 septembre 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme A...B.... 15-05-01-03 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. RÈGLES APPLICABLES. LIBERTÉS DE CIRCULATION. LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX. - LIBERTÉ DE CIRCULATION DES CAPITAUX ENTRE LES ETATS MEMBRES ET ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS -
DU TCE (DEVENU ARTICLE 63 DU TFUE) - 1) IMPOSITION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 164 C DU CGI D'UN RESSORTISSANT ALLEMAND DOMICILIÉ À MONACO ET PROPRIÉTAIRE D'UNE RÉSIDENCE EN FRANCE - DIFFÉRENCE D'IMPOSITION ENTRE LE RESSORTISSANT FRANÇAIS ET LE RESSORTISSANT ALLEMAND RÉSULTANT D'UNE DIFFÉRENCE DE NATIONALITÉ [RJ1] - RESTRICTION AU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - EXISTENCE - 2) - CLAUSE DE GEL DE L'ARTICLE 73 C § 1 DU TCE (DEVENU ARTICLE 64 DU TFUE) PRÉVOYANT LE MAINTIEN DES RESTRICTIONS EXISTANT AU 31 DÉCEMBRE 1993 [RJ2] - ARTICLE 164 C DU CGI DANS LE CHAMP DE LA CLAUSE DE GEL - CONSÉQUENCE -
NON APPLICABLE - 3) OFFICE DU JUGE - MOYEN RELATIF À LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - CLAUSE DE GEL SOULEVÉE D'OFFICE AU TITRE DU CHAMP D'APPLICATION DE L'
RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. POUVOIRS DU JUGE FISCAL. MOYENS D'ORDRE PUBLIC. - MOYEN RELATIF À LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - CLAUSE DE GEL SOULEVÉE D'OFFICE AU TITRE DU CHAMP D'APPLICATION DE L'
19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. - IMPOSITION FORFAITAIRE DES PERSONNES PHYSIQUES NON FISCALEMENT DOMICILIÉES EN FRANCE MAIS Y DISPOSANT D'UNE OU PLUSIEURS HABITATIONS (ARTICLE 164 C DU CGI) - COMPTABILITÉ AVEC LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE -
DU TCE (DEVENU ARTICLE 63 DU TFUE (LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX) - LIBERTÉ DE CIRCULATION DES CAPITAUX ENTRE LES ETATS MEMBRES ET ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS - 1) IMPOSITION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 164 C DU CGI D'UN RESSORTISSANT ALLEMAND DOMICILIÉ À MONACO ET PROPRIÉTAIRE D'UNE RÉSIDENCE EN FRANCE - DIFFÉRENCE D'IMPOSITION ENTRE LE RESSORTISSANT FRANÇAIS ET LE RESSORTISSANT ALLEMAND RÉSULTANT D'UNE DIFFÉRENCE DE NATIONALITÉ [RJ1] - RESTRICTION AU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - EXISTENCE - 2) - CLAUSE DE GEL DE L'ARTICLE 73 C § 1 DU TCE (DEVENU ARTICLE 64 DU TFUE) PRÉVOYANT LE MAINTIEN DES RESTRICTIONS EXISTANT AU 31 DÉCEMBRE 1993 [RJ2] - ARTICLE 164 C DU CGI DANS LE CHAMP DE LA CLAUSE DE GEL - CONSÉQUENCE -
NON APPLICABLE - 3) OFFICE DU JUGE - MOYEN RELATIF À LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - CLAUSE DE GEL SOULEVÉE D'OFFICE AU TITRE DU CHAMP D'APPLICATION DE L'
. 15-05-01-03 1) Des résidents monégasques, de nationalité allemande, propriétaires en France d'une maison, sont dans la même situation que les ressortissants français résidant à Monaco sans pouvoir justifier de cinq ans de résidence habituelle dans la principauté à la date du 13 octobre 1962 et disposant d'une habitation en France. Ils sont cependant soumis, à la différence des ressortissants français, par l'application combinée de l'article 164 C du code général des impôts (CGI) et du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, à une taxation minimum à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative de la maison qu'ils possèdent en France sans que leur soit ouverte la possibilité d'établir que leurs revenus étaient inférieurs à cette base. Cette différence d'imposition ne résulte que d'une différence de nationalité. L'article 164 C du CGI institue une restriction aux investissements directs en provenance d'un pays tiers, comme la principauté de Monaco.,,2) L'article 164 C, institué par l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, qui fait partie de l'ordre juridique français de manière ininterrompue depuis sa création, entre dans le champ de la clause de gel prévue par l'article 73 C § 1 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) qui autorise le maintien des restrictions existant au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance des pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris immobiliers. Par suite, l'article 164 C du CGI n'entre pas dans le champ d'application de l'
du TCE prévoyant une règle de non-discrimination dans le domaine relevant de la liberté de circulation de capitaux.,,3) Le juge, saisi d'un moyen relatif à la libre circulation des capitaux, fondé sur l'
du TCE doit relever d'office que la restriction, instituée par l'article 164 C du CGI, à des investissements directs en provenance de pays tiers n'entre pas dans le champ de l'
, dès lors que cette restriction existant au 31 décembre 1993 pouvait être maintenue en vertu de la clause de gel prévue par l'article 73 C § 1 du même traité. 19-02-01-02-02 Le juge, saisi d'un moyen relatif à la libre circulation des capitaux, fondé sur l'
du traité instituant la Communauté européenne (TCE) doit relever d'office que la restriction, instituée par l'article 164 C du code général des impôts, à des investissements directs en provenance de pays tiers n'entre pas dans le champ de l'
, dès lors que cette restriction existant au 31 décembre 1993 pouvait être maintenue en vertu de la clause de gel prévue par l'article 73 C § 1 du même traité. 19-04-01-02 1) Des résidents monégasques, de nationalité allemande, propriétaires en France d'une maison, sont dans la même situation que les ressortissants français résidant à Monaco sans pouvoir justifier de cinq ans de résidence habituelle dans la principauté à la date du 13 octobre 1962 et disposant d'une habitation en France. Ils sont cependant soumis, à la différence des ressortissants français, par l'application combinée de l'article 164 C du code général des impôts (CGI) et du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, à une taxation minimum à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative de la maison qu'ils possèdent en France sans que leur soit ouverte la possibilité d'établir que leurs revenus étaient inférieurs à cette base. Cette différence d'imposition ne résulte que d'une différence de nationalité. L'article 164 C du CGI institue une restriction aux investissements directs en provenance d'un pays tiers, comme la principauté de Monaco.,,2) L'article 164 C, institué par l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, qui fait partie de l'ordre juridique français de manière ininterrompue depuis sa création, entre dans le champ de la clause de gel prévue par l'article 73 C § 1 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) qui autorise le maintien des restrictions existant au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance des pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris immobiliers. Par suite, l'article 164 C du CGI n'entre pas dans le champ d'application de l'
du TCE prévoyant une règle de non-discrimination dans le domaine relevant de la liberté de circulation de capitaux.,,3) Le juge, saisi d'un moyen relatif à la libre circulation des capitaux, fondé sur l'
du TCE doit relever d'office que la restriction, instituée par l'article 164 C du CGI, à des investissements directs en provenance de pays tiers n'entre pas dans le champ de l'
, dès lors que cette restriction existant au 31 décembre 1993 pouvait être maintenue en vertu de la clause de gel prévue par l'article 73 C § 1 du même traité. [RJ1] Cf. CE, 11 juin 2003, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. et Mme Biso, n° 221075, p. 250., ,[RJ2] Cf., sur la clause de gel, CJCE, 24 mai 2007, Winfried L. Holböck, aff. C-157/05.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.