CETATEXT000025469031 JG_L_2012_03_000000324263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/90/CETATEXT000025469031.xml Texte Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05/03/2012, 324263 2012-03-05 Conseil d'État 324263 9ème et 10ème sous-sections réunies Plein contentieux B M. Philippe Martin SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER M. Benoit Bohnert M. Pierre Collin ECLI:FR:CESSR:2012:324263.20120305 Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 20 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX01802 du 25 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel formé par M. Norbert A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0301395 du tribunal administratif de Pau en date du 22 juin 2006, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée encore en litige, annulé l'article 2 de ce jugement et accordé à M. A la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de M. A les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et les pénalités correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mars 1977 ; Vu la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Norbert A, ressortissant allemand, a organisé au cours des années 1995 à 2000 par l'intermédiaire d'une agence de voyages qu'il exploite à Cologne (RFA) des stages de "surf" sur la côte landaise ; qu'il participait lui-même à l'encadrement de ces stages, avec l'appui de moniteurs allemands ; que l'administration fiscale, estimant que son activité ne pouvait être regardée comme celle d'une agence de voyages établie en Allemagne et taxable seulement dans cet Etat en vertu de l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, dès lors qu'elle était réalisée sur le territoire français, a mis à la charge de l'intéressé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1995 à 2000 sur le fondement de l'article 259 A du code général des impôts, assorti de la pénalité de 80 % prévue par le 3° de l'article 1728 du même code en cas d'exercice d'une activité occulte ; qu'après rejet de ses réclamations dirigées contre ces impositions et pénalités, M. A a saisi le juge de l'impôt du litige l'opposant à l'administration fiscale ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel formé par M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 22 juin 2006 et à la décharge des impositions restant en litige, annulé l'article 2 de ce jugement et accordé au contribuable la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mars 1977, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition concernée, instituant un régime de taxation sur la marge pour les agences de voyages : "Régime particulier des agences de voyages - 1. Les Etats membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent article n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire (...). Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques. /2. Les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l'agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'Etat membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services (...)." ; que, selon l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition concernée : "Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle." ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, la base de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "(...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.