de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux droits de l'accusé en matière pénale ;
- FERMETURE D'UN DÉBIT DE BOISSONS - MOTIF - CRIME OU DÉLIT EN RELATION AVEC L'EXPLOITATION DU DÉBIT DE BOISSONS (3 ET 4 DE L'ART. L. 3332-15 DU CSP) - QUALIFICATION - MESURE DE POLICE - CONSÉQUENCE - EXCLUSION. 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICES SPÉCIALES. POLICE DES DÉBITS DE BOISSONS. - FERMETURE D'UN DÉBIT DE BOISSONS - MOTIF - CRIME OU DÉLIT EN RELATION AVEC L'EXPLOITATION DU DÉBIT DE BOISSONS (3 ET 4 DE L'ART. L. 3332-15 DU CSP) - 1) QUALIFICATION - MESURE DE POLICE - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DE L'ART. 6§3 DE LA CONV. EDH - 2) AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE AU PÉNAL - AUTORITÉ S'ÉTENDANT À LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS [RJ1] - EXISTENCE. 54-06-06-02-02 PROCÉDURE. JUGEMENTS. CHOSE JUGÉE. CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE. CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE PÉNAL. - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE AU PÉNAL - AUTORITÉ S'ÉTENDANT À LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS [RJ1] - APPLICATION AU CAS DE LA FERMETURE D'UN DÉBIT DE BOISSONS PRISE AU MOTIF D'UN CRIME OU DÉLIT EN RELATION AVEC L'EXPLOITATION DU DÉBIT DE BOISSONS (3 ET 4 DE L'ART. L. 3332-15 DU CSP). 26-055-01-06-01 Lorsqu'elle est ordonnée, conformément aux dispositions combinées des 3 et 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique (CSP), en cas de commission d'un crime ou d'un délit en relation avec l'exploitation d'un débit de boissons, la fermeture de ce débit, qui a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant, doit être regardée non comme une sanction présentant le caractère d'une punition, mais comme une mesure de police. Par suite, inapplicabilité des stipulations de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux droits de l'accusé en matière pénale. 49-05-04 1) Lorsqu'elle est ordonnée, conformément aux dispositions combinées des 3 et 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique (CSP), en cas de commission d'un crime ou d'un délit en relation avec l'exploitation d'un débit de boissons, la fermeture de ce débit, qui a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant, doit être regardée non comme une sanction présentant le caractère d'une punition, mais comme une mesure de police. Par suite, inapplicabilité stipulations de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) relatives aux droits de l'accusé en matière pénale.,,2) Si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en est autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette dernière hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Il en va ainsi des mesures de fermeture prononcées sur le fondement du 3 de l'article L. 3332-15 du CSP. 54-06-06-02-02 Si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en est autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette dernière hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Il en va ainsi des mesures de fermeture prononcées sur le fondement du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique (CSP). [RJ1] Cf. Cf. CE, Assemblée, 8 janvier 1971, Ministre de l'intérieur c/ Dame Desamis, n° 77800, p. 19.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.