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CETATEXT000026477822 JG_L_2012_10_000000345903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/78/CETATEXT000026477822.xml Texte Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10/10/2012, 345903 201

§3

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux droits de l'accusé en matière pénale ;

  1. Considérant, en deuxième lieu, que si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en est autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette dernière hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ; qu'il en va ainsi des mesures de fermeture prononcées sur le fondement du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
  2. Considérant que la SARL Le Madison avait invoqué devant la cour administrative d'appel l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 30 janvier 2007 par lequel le tribunal de grande instance de Paris avait relaxé ses dirigeants des fins de la poursuite engagée contre eux pour les faits qualifiés de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, prévus et réprimés par le 2° de l'article 225-10 du code pénal, au motif que la circonstance d'habitude légalement exigée n'était pas suffisamment caractérisée ; que la cour administrative d'appel a écarté ce moyen après avoir relevé que l'arrêté de fermeture attaqué était motivé par l'utilisation de l'établissement comme un lieu de rabattage de la clientèle en vue de relations sexuelles tarifées dans les hôtels proches, agissements qui constituaient, comme l'indiquait le préfet de police, le fait de " procéder publiquement au racolage d'autrui en vu de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération ", prévu et réprimé par l'article 225-10-1 du code pénal, créé par la loi du 18 mars 2003 ; que, dès lors que cette infraction est distincte de celle énoncée par les dispositions du 2° de l'article 225-10 du code pénal, que le tribunal de grande instance de Paris avait jugée non constituée par sa décision du 30 janvier 2007, la cour administrative d'appel n'a pas entaché d'erreur de droit son arrêt, lequel est suffisamment motivé sur ce point, en jugeant que cette décision de la juridiction pénale était sans incidence sur la légalité de la mesure de fermeture attaquée ;
  3. Considérant, enfin, que, en estimant que, comme le mentionnait l'arrêté litigieux, le bar Le Madison était régulièrement utilisé comme un lieu de rencontre et de rabattage de la clientèle en vue de relations sexuelles tarifées dans les hôtels proches, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt ne contredit nullement le jugement pénal refusant de qualifier les faits au regard d'une infraction différente de celle retenue par la cour, n'a pas, compte tenu notamment des faits constatés et des témoignages recueillis par les services de police, dénaturé les pièces du dossier ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Le Madison n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL Le Madison est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Le Madison et au ministre de l'intérieur. 26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). CHAMP D'APPLICATION. -

§3

- FERMETURE D'UN DÉBIT DE BOISSONS - MOTIF - CRIME OU DÉLIT EN RELATION AVEC L'EXPLOITATION DU DÉBIT DE BOISSONS (3 ET 4 DE L'ART. L. 3332-15 DU CSP) - QUALIFICATION - MESURE DE POLICE - CONSÉQUENCE - EXCLUSION. 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICES SPÉCIALES. POLICE DES DÉBITS DE BOISSONS. - FERMETURE D'UN DÉBIT DE BOISSONS - MOTIF - CRIME OU DÉLIT EN RELATION AVEC L'EXPLOITATION DU DÉBIT DE BOISSONS (3 ET 4 DE L'ART. L. 3332-15 DU CSP) - 1) QUALIFICATION - MESURE DE POLICE - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DE L'ART. 6§3 DE LA CONV. EDH - 2) AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE AU PÉNAL - AUTORITÉ S'ÉTENDANT À LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS [RJ1] - EXISTENCE. 54-06-06-02-02 PROCÉDURE. JUGEMENTS. CHOSE JUGÉE. CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE. CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE PÉNAL. - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE AU PÉNAL - AUTORITÉ S'ÉTENDANT À LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS [RJ1] - APPLICATION AU CAS DE LA FERMETURE D'UN DÉBIT DE BOISSONS PRISE AU MOTIF D'UN CRIME OU DÉLIT EN RELATION AVEC L'EXPLOITATION DU DÉBIT DE BOISSONS (3 ET 4 DE L'ART. L. 3332-15 DU CSP). 26-055-01-06-01 Lorsqu'elle est ordonnée, conformément aux dispositions combinées des 3 et 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique (CSP), en cas de commission d'un crime ou d'un délit en relation avec l'exploitation d'un débit de boissons, la fermeture de ce débit, qui a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant, doit être regardée non comme une sanction présentant le caractère d'une punition, mais comme une mesure de police. Par suite, inapplicabilité des stipulations de l'

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux droits de l'accusé en matière pénale. 49-05-04 1) Lorsqu'elle est ordonnée, conformément aux dispositions combinées des 3 et 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique (CSP), en cas de commission d'un crime ou d'un délit en relation avec l'exploitation d'un débit de boissons, la fermeture de ce débit, qui a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant, doit être regardée non comme une sanction présentant le caractère d'une punition, mais comme une mesure de police. Par suite, inapplicabilité stipulations de l'

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) relatives aux droits de l'accusé en matière pénale.,,2) Si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en est autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette dernière hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Il en va ainsi des mesures de fermeture prononcées sur le fondement du 3 de l'article L. 3332-15 du CSP. 54-06-06-02-02 Si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en est autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette dernière hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Il en va ainsi des mesures de fermeture prononcées sur le fondement du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique (CSP). [RJ1] Cf. Cf. CE, Assemblée, 8 janvier 1971, Ministre de l'intérieur c/ Dame Desamis, n° 77800, p. 19.

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