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357248

CETATEXT000026454659 JG_L_2012_10_000000357248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/46/CETATEXT000026454659.xml Texte Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03/10/2012, 357248, Publié au recueil Lebon 2012-10-03 Conseil d'État 357248 7ème et 2ème sous-sections réunies Plein contentieux A M. Jean-Dominique Nuttens M. Bertrand Dacosta ECLI:FR:CESSR:2012:357248.20121003 Vu le pourvoi, enregistré le 29 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1200293 du 16 février 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) statuant en référé, de mettre à la charge de la société Arx le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que, par suite, en rejetant les conclusions du ministre de la défense, qui énonçait que ce type de recours représentait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, qui n'a pas entaché son ordonnance d'inexactitude matérielle, n'a pas commis d'erreur de droit ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à la société Arx. 54-06-05-11 PROCÉDURE. JUGEMENTS. FRAIS ET DÉPENS. REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS. - NOTION DE FRAIS EXPOSÉS - EXCLUSION - SURCROÎT DE TRAVAIL POUR LES SERVICES D'UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE NE SE PRÉVALANT PAS DE FRAIS SPÉCIFIQUES EXPOSÉS PAR ELLE [RJ1]. 54-06-05-11 Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. [RJ1] Cf. CE, 17 juin 1996, Ciré, n° 167669, T. p. 1104 ; CE, 3 novembre 1999, Ministre délégué au budget c/ Sudaka, n° 187747, T. p.
  4. Comp. CE, 30 novembre 2007, Société L'Immobilière Groupe Casino, n° 304825, T. pp. 783-795-1025.

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