CETATEXT000026807724 JG_L_2012_12_000000363132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/77/CETATEXT000026807724.xml Texte Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20/12/2012, 363132, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Conseil d'État 363132 6ème et 1ère sous-sections réunies Autres C M. Jean-Baptiste de Froment Mme Suzanne von Coester ECLI:FR:CESSR:2012:363132.20121220 Vu les jugements n° 2012-0034 et n° 2012-0035 du 27 septembre 2012, enregistrés le 1er octobre 2012 au secrétariat du Conseil d'Etat, par lesquels la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, avant de statuer sur les suites à donner aux instances ouvertes par le réquisitoire du procureur financier qui l'a saisie de présomptions d'irrégularités dans la gestion des comptes, d'une part, de la commune de Béthune au titre des exercices 2005 à 2009, d'autre part, du centre hospitalier de Béthune au titre des exercices 2006 à 2009, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières ; Vu les mémoires, enregistrés les 4 juillet et 4 septembre 2012 au greffe de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, présentés par M. B, demeurant ... ; M. B soutient que les dispositions de l'article L. 242-1 du code de justice financière, applicables au litige, sont entachées d'incompétence négative et méconnaissent le principe d'égalité des droits de chaque citoyen, de l'égalité devant la loi, ainsi que le droit de tout citoyen à un procès équitable, reconnus par la Constitution ; Vu les pièces desquelles il ressort que la question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoires ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 12 décembre 2012, présentées par M. B ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34, 37 et 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-1 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.