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350705

CETATEXT000027353523 JG_L_2013_04_000000350705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/35/CETATEXT000027353523.xml Texte Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24/04/2013, 350705 201

§ 1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, celles du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions et celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions de ce décret renvoient expressément ; que, dans le silence de ces textes, il appartient aux tribunaux et cours des pensions, en raison de leur caractère de juridictions administratives, de faire application des règles générales de procédure applicables à ces dernières ; que le fait pour ces juridictions de se fonder sur des dispositions du code de procédure civile autres que celles mentionnées ci-dessus n'entache pas d'irrégularité leurs décisions, dès lors que ces dispositions peuvent être regardées comme traduisant ces règles ; 3. Considérant qu'aucune des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du décret du 20 février 1959 ou de celles du code de procédure civile auxquelles renvoie ce décret ne précise les conditions dans lesquelles les décisions de ces juridictions sont rendues publiques ; qu'il y a lieu, en pareil cas, de faire application de la règle générale de procédure applicable aux juridictions administratives, qui ne méconnaît pas les exigences de l'

§ 1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle la décision juridictionnelle est rendue publiquement, soit par lecture publique, soit par tout moyen approprié assurant l'accès au texte de la décision, en particulier sa consultation au greffe de la juridiction qui l'a prononcée ;

  1. Considérant que l'article 450 du code de procédure civile en vertu duquel le jugement, s'il n'est pas prononcé par la juridiction sur-le-champ ou à une date ultérieure, fait l'objet d'une mise à disposition au greffe de la juridiction peut être regardé comme assurant la traduction de la règle générale de procédure énoncée ci-dessus ; que, par suite, la cour n'a pas entaché d'irrégularité son arrêt en mettant celui-ci à disposition des parties sur le fondement de cet article ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; qu'une demande tendant à la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité cristallisée en vertu des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 pour mettre fin aux effets de cette cristallisation et obtenir le versement d'arrérages doit être regardée comme une demande de liquidation d'une pension, au sens de ces dispositions ; que la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et l'absence de discrimination ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de la défense. 48-01-08-02-01-01 PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. CONTENTIEUX. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS. RÈGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL ET À LA COUR RÉGIONALE DES PENSIONS. TEXTES APPLICABLES. - PROCÉDURE - 1) A) DISPOSITIONS DU CPMIVG, DU DÉCRET DU 20 FÉVRIER 1959 ET DU CPC AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DE CE DÉCRET RENVOIENT EXPRESSÉMENT - EXISTENCE - B) DANS LE SILENCE DES TEXTES, APPLICATION DES RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - EXISTENCE - CIRCONSTANCE QU'UNE JURIDICTION DES PENSIONS SE FONDE SUR DES DISPOSITIONS DU CPC AUTRES QUE CELLES AUXQUELLES RENVOIE LE DÉCRET DU 20 FÉVRIER 1959 - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE, LORSQUE CES DISPOSITIONS PEUVENT ÊTRE REGARDÉES COMME TRADUISANT CES RÈGLES - 2) APPLICATION DE CES PRINCIPES - CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DES PENSIONS SONT RENDUES PUBLIQUES [RJ1] - A) SILENCE DES TEXTES - CONSÉQUENCE - RÈGLE GÉNÉRALE DE PROCÉDURE APPLICABLE AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SELON LAQUELLE LA DÉCISION EST RENDUE PUBLIQUEMENT, SOIT PAR LECTURE PUBLIQUE, SOIT PAR TOUT MOYEN APPROPRIÉ ASSURANT L'ACCÈS AU TEXTE DE LA DÉCISION - APPLICATION AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS - EXISTENCE - B) ARTICLE 450 DU CPC - ARTICLE POUVANT ÊTRE REGARDÉ COMME ASSURANT LA TRADUCTION DE CETTE RÈGLE GÉNÉRALE DE PROCÉDURE - CONSÉQUENCE - JURIDICTION DES PENSIONS METTANT SA DÉCISION À DISPOSITION DES PARTIES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 450 DU CPC - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE. 48-01-08-02-01-03 PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. CONTENTIEUX. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS. RÈGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL ET À LA COUR RÉGIONALE DES PENSIONS. JUGEMENTS. - CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DES PENSIONS SONT RENDUES PUBLIQUES - 1) SILENCE DES TEXTES - CONSÉQUENCE - RÈGLE GÉNÉRALE DE PROCÉDURE APPLICABLE AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SELON LAQUELLE LA DÉCISION EST RENDUE PUBLIQUEMENT, SOIT PAR LECTURE PUBLIQUE, SOIT PAR TOUT MOYEN APPROPRIÉ ASSURANT L'ACCÈS AU TEXTE DE LA DÉCISION - APPLICATION AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS - EXISTENCE - 2) ARTICLE 450 DU CPC - ARTICLE POUVANT ÊTRE REGARDÉ COMME ASSURANT LA TRADUCTION DE CETTE RÈGLE GÉNÉRALE DE PROCÉDURE - CONSÉQUENCE - JURIDICTION DES PENSIONS METTANT SA DÉCISION À DISPOSITION DES PARTIES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 450 DU CPC -IRRÉGULARITÉ - ABSENCE [RJ1]. 48-01-08-02-01-04 PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. CONTENTIEUX. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS. RÈGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL ET À LA COUR RÉGIONALE DES PENSIONS. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - PROCÉDURE - 1) A) DISPOSITIONS DU CPMIVG, DU DÉCRET DU 20 FÉVRIER 1959 ET DU CPC AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DE CE DÉCRET RENVOIENT EXPRESSÉMENT - EXISTENCE - B) DANS LE SILENCE DES TEXTES, APPLICATION DES RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - EXISTENCE - CIRCONSTANCE QU'UNE JURIDICTION DES PENSIONS SE FONDE SUR DES DISPOSITIONS DU CPC AUTRES QUE CELLES AUXQUELLES RENVOIE LE DÉCRET DU 20 FÉVRIER 1959 - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE, LORSQUE CES DISPOSITIONS PEUVENT ÊTRE REGARDÉES COMME TRADUISANT CES RÈGLES - 2) APPLICATION DE CES PRINCIPES - CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DES PENSIONS SONT RENDUES PUBLIQUES [RJ1] - A) SILENCE DES TEXTES - CONSÉQUENCE - RÈGLE GÉNÉRALE DE PROCÉDURE APPLICABLE AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SELON LAQUELLE LA DÉCISION EST RENDUE PUBLIQUEMENT, SOIT PAR LECTURE PUBLIQUE, SOIT PAR TOUT MOYEN APPROPRIÉ ASSURANT L'ACCÈS AU TEXTE DE LA DÉCISION - APPLICATION AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS - EXISTENCE - B) ARTICLE 450 DU CPC - ARTICLE POUVANT ÊTRE REGARDÉ COMME ASSURANT LA TRADUCTION DE CETTE RÈGLE GÉNÉRALE DE PROCÉDURE - CONSÉQUENCE - JURIDICTION DES PENSIONS METTANT SA DÉCISION À DISPOSITION DES PARTIES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 450 DU CPC - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE. 48-01-08-02-01-01 1) a) La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), celles du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions et celles du code de procédure civile (CPC) auxquelles les dispositions de ce décret renvoient expressément.,,b) Dans le silence de ces textes, il appartient aux tribunaux et cours des pensions, en raison de leur caractère de juridictions administratives, de faire application des règles générales de procédure applicables à ces dernières. Le fait pour ces juridictions de se fonder sur les dispositions du code de procédure civile autres que celles mentionnées ci-dessus n'entache pas d'irrégularité leurs décisions, dès lors que ces dispositions peuvent être regardées comme traduisant ces règles.,,,2) a) Aucune des dispositions du CPMIVG, du décret du 20 février 1959 ou de celles du CPC auxquelles renvoie ce décret ne précise les conditions dans lesquelles les décisions de ces juridictions sont rendues publiques. Il y a lieu, en pareil cas, de faire application de la règle générale de procédure applicable aux juridictions administratives, qui ne méconnaît pas les exigences de l'

§ 1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle la décision juridictionnelle est rendue publiquement, soit par lecture publique, soit par tout moyen approprié assurant l'accès au texte de la décision, en particulier sa consultation au greffe de la juridiction qui l'a prononcée.... ...b) L'article 450 du CPC en vertu duquel le jugement, s'il n'est pas prononcé par la juridiction sur-le-champ ou à une date ultérieure, fait l'objet d'une mise à disposition au greffe de la juridiction peut être regardé comme traduisant la règle générale de procédure énoncée ci-dessus. Par suite, une juridiction des pensions n'entache pas d'irrégularité sa décision en mettant celle-ci à disposition des parties sur le fondement de cet article. 48-01-08-02-01-03 1) Aucune des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ou de celles du code de procédure civile (CPC) auxquelles renvoie ce décret ne précise les conditions dans lesquelles les décisions de ces juridictions sont rendues publiques. Il y a lieu, en pareil cas, de faire application de la règle générale de procédure applicable aux juridictions administratives, qui ne méconnaît pas les exigences de l'

§ 1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle la décision juridictionnelle est rendue publiquement, soit par lecture publique, soit par tout moyen approprié assurant l'accès au texte de la décision, en particulier sa consultation au greffe de la juridiction qui l'a prononcée.... ...2) L'article 450 du CPC en vertu duquel le jugement, s'il n'est pas prononcé par la juridiction sur-le-champ ou à une date ultérieure, fait l'objet d'une mise à disposition au greffe de la juridiction peut être regardé comme traduisant la règle générale de procédure énoncée ci-dessus. Par suite, une juridiction des pensions n'entache pas d'irrégularité sa décision en mettant celle-ci à disposition des parties sur le fondement de cet article. 48-01-08-02-01-04 1)

  1. a)La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), celles du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions et celles du code de procédure civile (CPC) auxquelles les dispositions de ce décret renvoient expressément.,,
  2. b)Dans le silence de ces textes, il appartient aux tribunaux et cours des pensions, en raison de leur caractère de juridictions administratives, de faire application des règles générales de procédure applicables à ces dernières. Le fait pour ces juridictions de se fonder sur les dispositions du code de procédure civile autres que celles mentionnées ci-dessus n'entache pas d'irrégularité leurs décisions, dès lors que ces dispositions peuvent être regardées comme traduisant ces règles.,,,2)
  3. a)Aucune des dispositions du CPMIVG, du décret du 20 février 1959 ou de celles du CPC auxquelles renvoie ce décret ne précise les conditions dans lesquelles les décisions de ces juridictions sont rendues publiques. Il y a lieu, en pareil cas, de faire application de la règle générale de procédure applicable aux juridictions administratives, qui ne méconnaît pas les exigences de l'

§ 1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle la décision juridictionnelle est rendue publiquement, soit par lecture publique, soit par tout moyen approprié assurant l'accès au texte de la décision, en particulier sa consultation au greffe de la juridiction qui l'a prononcée.... ...b) L'article 450 du CPC en vertu duquel le jugement, s'il n'est pas prononcé par la juridiction sur-le-champ ou à une date ultérieure, fait l'objet d'une mise à disposition au greffe de la juridiction peut être regardé comme traduisant la règle générale de procédure énoncée ci-dessus. Par suite, une juridiction des pensions n'entache pas d'irrégularité sa décision en mettant celle-ci à disposition des parties sur le fondement de cet article. [RJ1] Cf. CE, même jour, M. Born, n° 354592, inédite au Recueil. Rappr., pour l'application de ces principes s'agissant des conditions dans lesquelles le juge des pensions peut opposer d'office le défaut de qualité pour agir d'un requérant, CE, même jour, M. M'Bodji, n° 340109, à mentionner aux Tables.

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