6 de la Constitution protégeant la liberté individuelle ou les stipulations de l'article 5 paragraphe 4 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles " toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ", doit être écarté ; Sur l'article R. 3211-11 introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué : 5. Considérant qu'aux termes de cet article : " Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, tous les éléments utiles au tribunal, et notamment : / 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu'une copie de la demande d'admission ; / 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté prévu à l'article L. 3213-1 et, le cas échéant, la copie de l'arrêté prévu à l'article L. 3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins (...) / 6° Le cas échéant :
paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que le 6° de l'article R 3211-11 qu'il introduit dans le code de la santé publique ne prévoit pas de conditions particulières de forme et de délai dans lesquelles le directeur de l'établissement devrait recueillir une éventuelle opposition de la personne hospitalisée à l'utilisation de tels moyens ; Sur l'article R. 3211-13 introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué : 9. Considérant que l'article R. 3211-13 du code de la santé publique prévoit que, par dérogation à l'article 160 du code de procédure civile, les experts désignés par le juge des libertés et de la détention " ne sont pas tenus de convoquer les parties ", ce qui, selon l'association CRPA, ferait illégalement obstacle à ce que la personne faisant l'objet des soins psychiatriques sans son consentement puisse être assistée par un avocat ou par un médecin de son choix ; que toutefois, ni l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, qui prévoit le droit de la personne de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix, ni le principe du contradictoire, ni le droit à un procès équitable garanti par l'
, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposent que la personne soumise à un examen psychiatrique puisse se faire assister par un médecin ou par un avocat de son choix lors de l'entretien personnel de l'expert avec elle ; Sur les dispositions relatives au rôle du ministère public des articles R. 3211-15, R. 3211-21 et R. 3211-31 introduits dans le code de la santé publique par le décret attaqué :
6 de la Constitution et des stipulations de l'
paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés ; que, par ailleurs, les dispositions litigieuses ne sauraient être regardées comme entravant l'exercice, par le ministère public, des missions qui lui sont conférées ; que les moyens tirés de ce que le décret attaqué méconnaîtrait, pour les mêmes raisons, les dispositions du code de procédure civile définissant le rôle du parquet ainsi que le principe d'égalité des citoyens devant la loi ne peuvent aussi, en tout état de cause, qu'être écartés ; que le syndicat requérant ne saurait enfin utilement invoquer, à l'encontre des dispositions qu'il critique, ni le code de procédure pénale ni les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Sur les autres dispositions de l'article R. 3211-15 introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué : 12. Considérant que si l'article R 3211-15 du code de la santé publique ne mentionne pas la possibilité pour la personne faisant l'objet des soins d'obtenir l'audition d'un médecin de son choix, il ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article L. 3211-3 du même code, lesquelles n'ont pas pour objet de conférer au patient un tel droit ; que l'association CRPA n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de cet article seraient, pour la même raison, incompatibles avec le droit au procès équitable garanti par l'
paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles ne font pas obstacle à ce que la personne hospitalisée produise tout document émanant d'un médecin de son choix ou sollicite l'audition d'un expert et qu'il est loisible au juge, en vertu des pouvoirs généraux que lui confère le code de procédure civile, d'ordonner l'audition de toute personne s'il l'estime utile ; Sur les articles R. 3211-17 et R. 3211-20 introduits dans le code de la santé publique par le décret attaqué :
paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice, les conclusions de l'association requérante sur ce point doivent être rejetées ;
EDH - ABSENCE - 2) MODALITÉS DE L'AUDIENCE - RECOURS À LA VIDÉOCONFÉRENCE (ART. L. 3211-12-2 DU CSP) - COMPATIBILITÉ AVEC LES STIPULATIONS DE L'
DE LA CONV. EDH - EXISTENCE - CONDITIONS. 37-03-06 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. JUGEMENTS. - PROCÉDURE DE MAINLEVÉE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT - 1) TENUE D'UNE AUDIENCE - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PERMETTANT AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DE REJETER SANS TENIR D'AUDIENCE LES DEMANDES RÉPÉTÉES ET MANIFESTEMENT INFONDÉES DE MAINLEVÉE D'UNE TELLE MESURE (ART. R. 3211-26 DU CSP) - MÉCONNAISSANCE D'UN PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT - ABSENCE - EMPIÈTEMENT SUR LE DOMAINE RÉSERVÉ À LA LOI PAR L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION - ABSENCE - INCOMPATIBILITÉ AVEC L'
EDH - ABSENCE - 2) MODALITÉS DE L'AUDIENCE - RECOURS À LA VIDÉOCONFÉRENCE (ART. L. 3211-12-2 DU CSP) - COMPATIBILITÉ AVEC LES STIPULATIONS DE L'
DE LA CONV. EDH - EXISTENCE - CONDITIONS. 61-03-04 SANTÉ PUBLIQUE. LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX. LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES. - PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE DE MAINLEVÉE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT - 1) DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE S'ABSTENANT DE PRÉVOIR LA TRANSMISSION SYSTÉMATIQUE AU JUGE DE LA DÉCISION D'ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES PRISE À LA DEMANDE D'UN TIERS DANS LES CINQ JOURS DE L'ENREGISTREMENT DE LA REQUÊTE - ILLÉGALITÉ - EXISTENCE - 2) TENUE D'UNE AUDIENCE - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PERMETTANT AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DE REJETER SANS TENIR D'AUDIENCE LES DEMANDES RÉPÉTÉES ET MANIFESTEMENT INFONDÉES DE MAINLEVÉE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES (ART. R. 3211-26 DU CSP) - MÉCONNAISSANCE D'UN PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT - ABSENCE - EMPIÈTEMENT SUR LE DOMAINE RÉSERVÉ À LA LOI PAR L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION - ABSENCE - INCOMPATIBILITÉ AVEC L'
EDH - ABSENCE - 3) MODALITÉS DE L'AUDIENCE - RECOURS À LA VIDÉOCONFÉRENCE (ART. L. 3211-12-2 DU CSP) - COMPATIBILITÉ AVEC LES STIPULATIONS DE L'
DE LA CONV. EDH - EXISTENCE - CONDITIONS. 61-03-04-01-01-01 SANTÉ PUBLIQUE. LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX. LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES. ÉTABLISSEMENTS DE SOINS. MODE DE PLACEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS. PLACEMENT VOLONTAIRE. - DÉCISION D'ADMISSION DU DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL - MOTIVATION OBLIGATOIRE - EXISTENCE [RJ1]. 01-02-01-03-18 Le pouvoir réglementaire a pu, sans excéder sa compétence, prendre les dispositions de l'article R. 3211-26 du code de la santé publique (CSP), qui relèvent de la procédure civile et qui se bornent à dispenser le juge des libertés et de la détention de l'obligation de tenir une audience pour rejeter des demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques qui, eu égard à leur nature, n'appellent pas de débat contradictoire. 01-03-01-02-01 La décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers par le directeur de l'établissement d'accueil en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 doit être formalisée et motivée. 01-04 Il résulte de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique (CSP) que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de ce code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. L'article R. 3211-11 du CSP, issu du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011, prévoit un certain nombre de pièces devant systématiquement être transmises au greffe du tribunal de grande instance dans les cinq jours de l'enregistrement de la requête. En s'abstenant de prévoir la transmission systématique de la décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers par le directeur de l'établissement d'accueil, qui doit désormais être formalisée et motivée en application des dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et dont le juge des libertés et de la détention doit être à même de vérifier la régularité, ce décret a, alors même que le directeur de l'établissement a toujours la faculté de joindre cette décision et le juge celle d'en solliciter la production, méconnu les dispositions législatives dont il devait assurer l'application. Il est dès lors illégal en tant qu'il ne prévoit pas une telle obligation. 26-055-01-06 1) Le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître les stipulations de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), prendre les dispositions de l'article R. 3211-26 du code de la santé publique (CSP), qui relèvent de la procédure civile et qui se bornent à dispenser le juge des libertés et de la détention de l'obligation de tenir une audience pour rejeter des demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques qui, eu égard à leur nature, n'appellent pas de débat contradictoire.,,,2) Dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2014, l'article L. 3211-12-2 du CSP, que les dispositions du 6° de l'article R. 3211-11 du même code mettent en oeuvre, permet au juge des libertés et de la détention de décider que l'audience se déroulera soit au siège du tribunal de grande instance, soit dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil soit, enfin, avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans cette même salle, à la double condition, dans ce dernier cas, qu'un avis médical ait attesté que l'état mental de la personne n'y faisait pas obstacle et que le directeur de l'établissement se soit assuré de l'absence d'opposition du patient. Compte tenu des conditions auxquelles le recours à ce procédé est ainsi subordonné et eu égard à l'exigence particulière de brièveté des délais de jugement en cette matière et aux nécessités d'une bonne administration de la justice, le décret attaqué a pu prévoir, en application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus, l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sans méconnaître les stipulations de l'
paragraphe 1 de la conv. EDH, alors même que le 6° de l'article R. 3211-11 qu'il introduit dans le CSP ne prévoit pas de conditions particulières de forme et de délai dans lesquelles le directeur de l'établissement devrait recueillir une éventuelle opposition de la personne hospitalisée. 37-03-06 1) Le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître un principe général du droit auquel seule la loi aurait pu apporter des limites, ni excéder sa compétence, ni porter atteinte aux stipulations de l'
paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), prendre les dispositions de l'article R. 3211-26 du code de la santé publique (CSP), qui relèvent de la procédure civile et qui se bornent à dispenser le juge des libertés et de la détention de l'obligation de tenir une audience pour rejeter des demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques qui, eu égard à leur nature, n'appellent pas de débat contradictoire.,,,2) Dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2014, l'article L. 3211-12-2 du CSP, que les dispositions du 6° de l'article R. 3211-11 du même code mettent en oeuvre, permet au juge des libertés et de la détention de décider que l'audience se déroulera soit au siège du tribunal de grande instance, soit dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil soit, enfin, avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans cette même salle, à la double condition, dans ce dernier cas, qu'un avis médical ait attesté que l'état mental de la personne n'y faisait pas obstacle et que le directeur de l'établissement se soit assuré de l'absence d'opposition du patient. Compte tenu des conditions auxquelles le recours à ce procédé est ainsi subordonné et eu égard à l'exigence particulière de brièveté des délais de jugement en cette matière et aux nécessités d'une bonne administration de la justice, le décret attaqué a pu prévoir, en application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus, l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sans méconnaître les stipulations de l'
paragraphe 1 de la conv. EDH, alors même que le 6° de l'article R. 3211-11 qu'il introduit dans CSP ne prévoit pas de conditions particulières de forme et de délai dans lesquelles le directeur de l'établissement devrait recueillir une éventuelle opposition de la personne hospitalisée. 61-03-04 1) Il résulte de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique (CSP) que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article R. 3211-11 du même code, issu du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011, prévoit un certain nombre de pièces devant systématiquement être transmises au greffe du tribunal de grande instance dans les cinq jours de l'enregistrement de la requête. En s'abstenant de prévoir la transmission systématique de la décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers par le directeur de l'établissement d'accueil, qui doit désormais être formalisée et motivée en application des dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et dont le juge des libertés et de la détention doit être à même de vérifier la régularité, ce décret a, alors même que le directeur de l'établissement a toujours la faculté de joindre cette décision et le juge celle d'en solliciter la production, méconnu les dispositions législatives dont il devait assurer l'application. Il est dès lors illégal en tant qu'il ne prévoit pas une telle obligation.,,,2) Le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître un principe général du droit auquel seule la loi aurait pu apporter des limites, ni excéder sa compétence, ni porter atteinte aux stipulations de l'
paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), prendre les dispositions de l'article R. 3211-26 du CSP, qui relèvent de la procédure civile et qui se bornent à dispenser le juge des libertés et de la détention de l'obligation de tenir une audience pour rejeter des demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques qui, eu égard à leur nature, n'appellent pas de débat contradictoire.,,,3) Dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2014, l'article L. 3211-12-2 du CSP, que les dispositions du 6° de l'article R. 3211-11 du même code mettent en oeuvre, permet au juge des libertés et de la détention de décider que l'audience se déroulera soit au siège du tribunal de grande instance, soit dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil soit, enfin, avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans cette même salle, à la double condition, dans ce dernier cas, qu'un avis médical ait attesté que l'état mental de la personne n'y faisait pas obstacle et que le directeur de l'établissement se soit assuré de l'absence d'opposition du patient. Compte tenu des conditions auxquelles le recours à ce procédé est ainsi subordonné et eu égard à l'exigence particulière de brièveté des délais de jugement en cette matière et aux nécessités d'une bonne administration de la justice, le décret attaqué a pu prévoir, en application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus, l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sans méconnaître les stipulations de l'
paragraphe 1 de la conv. EDH, alors même que le 6° de l'article R. 3211-11 qu'il introduit dans le CSP ne prévoit pas de conditions particulières de forme et de délai dans lesquelles le directeur de l'établissement devrait recueillir une éventuelle opposition de la personne hospitalisée. 61-03-04-01-01-01 La décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers par le directeur de l'établissement d'accueil en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 doit être formalisée et motivée. [RJ1] Comp., pour l'absence d'obligation de formalisation et de motivation dans l'état du droit antérieur à la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, CE, 25 mai 1994, Mme C. W., n° 132281, T. p. 856.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.