CETATEXT000028275609 JG_L_2013_12_000000363550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/56/CETATEXT000028275609.xml Texte Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 04/12/2013, 363550, Inédit au recueil Lebon 2013-12-04 Conseil d'État 363550 1ère sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN M. Pascal Trouilly Mme Maud Vialettes ECLI:FR:CESSR:2013:363550.20131204 VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er août 2012 par laquelle le maire de Menton (Alpes Maritimes) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Société immobilière d'investissement S21 aux fins de procéder à des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier comprenant la démolition de garages et la création d'aires de stationnement. Par une ordonnance n° 1203275 du 12 octobre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la décision du maire de Menton du 1er août 2012. Procédure devant le Conseil d'Etat 1° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 363550 les 25 octobre et 9 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Société immobilière d'investissement S21, représentée par la SCP Célice, Blancpain, Soltner, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1203275 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 12 octobre 2012 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Menton, représentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, a présenté des observations, enregistrées le 19 décembre 2012. Le pourvoi a été communiqué à MmeB..., qui n'a pas produit de mémoire. 2° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 363606 les 29 octobre et 13 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Menton, représentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203275 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 12 octobre 2012 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Société immobilière d'investissement S21, représentée par la SCP Célice, Blancpain, Soltner, a présenté des observations, enregistrées le 7 décembre 2012. Le pourvoi a été communiqué à MmeB..., qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le code de justice administrative. Ont été entendus en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public. La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL Société immobilière d'investissement S21, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Menton. CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Les pourvois de la SARL Société immobilière d'investissement S21 et de la commune de Menton sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, le juge des référés a désigné comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse de non-opposition, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la caducité des permis de construire accordés initialement à la SCI les Bastides du Borrigo, de l'existence de bâtiments à l'état de ruines et de la nécessité pour la SARL Société immobilière d'investissement S21 d'obtenir un permis de construire pour la totalité de son projet de réhabilitation. Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.